| A propos du médecin collaborateur libéral |
| Écrit par Bertrand Hue |
| Lundi, 05 Juin 2006 00:00 |
|
Le statut de médecin collaborateur libéral n'a pas obtenu le succès escompté. Une nouvelle campagne est lancée pour redynamiser cette « révolution culturelle » si l'on en croît le docteur Gérard Zeiger, vice-président du conseil national de l'Ordre des médecins. Le bulletin de l'Ordre des médecins1 a donné la parole aux docteurs Gérard Zeiger et Jean-Jacques Kennel, membres du conseil national de l'Ordre des médecins (CNOM) pour apporter des précisions sur le statut de médecin collaborateur libéral.La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, qui a créé le statut de collaborateur libéral, « a mis fin à la situation instable que connaissaient les travailleurs indépendants des professions libérales en contrat de collaboration ». Le collaborateur libéral est à mi-chemin entre le remplaçant et l'association, ce qui va nécessiter une modification de l'article 87 du code de déontologie médicale concernant l'assistanat et l'adjuvat (article R.4127-87 du code de la santé publique) : "Il est interdit à un médecin d'employer pour son compte, dans l'exercice de sa profession, un autre médecin ou un étudiant en médecine.
Toutefois, le médecin peut être assisté en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée." Etre assistant plutôt que collaborateur libéral "Dans cette éventualité, si l'assistant est un docteur en médecine, l'autorisation fait l'objet d'une décision du Conseil départemental de l'ordre ; s'il s'agit d'un étudiant, l'autorisation est donnée par le préfet, dans les conditions définies par la loi. Dans l'un et l'autre cas, le silence gardé par le conseil départemental ou le préfet vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'accomplissement de stages de formation universitaire auprès du praticien par des étudiants en médecine, dans les conditions légales.". L'intitulé des plaques et l'entête des ordonnances pourraient comporter une mention où figurerait le nom des deux médecins, leurs statuts et leurs horaires de travail. La solution du médecin collaborateur est présentée comme un bon moyen de préparer une association sans que l'engagement soit d'emblée définitif. Le CNOM devrait être plus rigoureux vis-à-vis des remplaçants réguliers, et ce pour le bien du remplaçant qui implicitement se crée une clientèle mais ne peut s'en prévaloir. Il serait intéressant de savoir combien de litiges de ce type ont été soumis au CNOM ces dernières années. Aucune crainte pour le médecin installé du fait de l'absence de clause de non-réinstallation : s'il prend un médecin collaborateur, c'est qu'il a trop de travail ; perdre une partie de sa clientèle ne doit pas l'effrayer. En revanche, pas question pour un remplaçant de signer un contrat de collaborateur avec un cabinet « concurrent » de celui où il a remplacé. Le collaborateur libéral ne sera pas un médecin tout à fait comme les autres alors même qu'il est censé exercer en toute indépendance. La loi ne dit rien à ce sujet mais le CNOM n'imagine pas que le collaborateur puisse choisir son remplaçant comme bon lui semble. Il faudra un accord tripartie. Il devra aussi négocier ses périodes de vacances avec le médecin titulaire puisqu'au moins un des deux praticiens doit toujours être présent au cabinet pour répondre au besoin de la patientèle.
1 : Bulletin de l'Ordre des médecins. Mai 2006, N° 5. 2 : Voir en ligne : L'assistanat libéral, une spécialité mayennaise, par Marie-Laure Wallon. Le généraliste, N° 2373 du 19 mai 2006. 3 : Voir en ligne : Médecin collaborateur libéral : du pour et du contre...* |
| Mis à jour ( Vendredi, 13 Juin 2008 12:26 ) |
















