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L'une des circonstances les plus fréquentes où le fameux "j'y ai droit" est prononcé par le patient est bien celle qui concerne le bon de transport. Si des patients n'ont jamais imaginé être pris en charge pour aller faire leurs courses à quelques kilomètres de chez eux, beaucoup estiment qu'il n'est pas question d'aller chez le médecin autrement qu'en ambulance ou en véhicule sanitaire léger. Le transport sanitaire n'est pourtant pas un dû. Il est régi par des règles strictes et le fait de signer un bon de transport engage la responsabilité du médecin. Pas question de faire n'importe quoi dans ces conditions !
C'est dans le code de la sécurité sociale que l'on trouve les principaux textes ayant trait au transport sanitaire. Qu'il s'agisse des véhicules sanitaires légers (VSL) ou des ambulances, la loi prévoit leur utilisation. Ce que le patient ignore souvent et le médecin parfois, c'est que le véhicule privé et le taxi font aussi partie de l'arsenal prévu afin que l'acheminement jusqu'au lieu d'examen soit pris en charge.
Les modalités de prise en charge des frais de transport engagés par les assurés sont définies par les articles R 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale. | Article R 322-10 Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1º Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres. 2º Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ; Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1. Article R 322-10-1 Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants : 1º L'ambulance ; 2º Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ; 3º Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels. Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences. Article R 322-10-2 La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. Dans les cas mentionnés au 2º de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par : a) Le médecin-conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans les cas mentionnés au a ; b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ; c) Le médecin expert désigné par la juridiction du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés au c ; Le médecin expert dans les cas mentionnés au d. Article R 322-10-3 Lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins ne dépasse pas 150 kilomètres, les frais de transport mentionnés au a du 1º de l'article R. 322-10 sont pris en charge sur la base de la distance parcourue. Article R 322-10-4 Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; b) Mentionnés au e du 1º de l'article R. 322-10 ; c) Par avion et par bateau de ligne régulière. Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. Article R 322-10-5 Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à e du 1º de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. Article R 322-10-6 Les modèles de prescription, d'accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. Article R 322-10-7 Sont pris en charge, dans les conditions fixées par la présente section, les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers ou qu'il est âgé de moins de seize ans. |
Tous les points sont importants, mais il convient de souligner plusieurs d'entre eux.
Un nouveau modèle de bon de transport
Le modèle de prescription est le formulaire Cerfa n°50742#03. Il est intitulé "Prescription médicale de transport", mais est communément appelé "Bon de transport". Ce dernier modèle a été simplifié par rapport au précédent. Il est plus facile à remplir. Contrairement à l'ancien, la partie réservée à l'assuré est en bas de la feuille, la partie haute étant réservée à la prescription médicale.
Si le patient est en droit de choisir son médecin ou l'établissement de soins où il souhaite être traité, le remboursement n'est pris en charge que sur la "distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche". Le souhait du patient d'aller dans un établissement plus éloigné implique qu'une partie du transport sera à sa charge. Il peut être demandé au patient de rembourser une partie d'un transport le praticien a préféré l'adresser dans un établissement éloigné alors que l'établissement plus proche était en mesure d'assurer la prise en charge de la pathologie à l'origine du transport. Si le médecin pense agir dans l'intérêt du patient, il doit le lui expliquer et l'informer qu'une partie du transport pourra ne pas être remboursé. Certaines exceptions existent, comme adresser un patient dans un centre de référence pour une maladie rare.
Le médecin ne fait pas ce qu'il veut, même si le patient l'exige
Comme l'indiquent les différents articles, le remboursement des prestations nécessite une prescription médicale et à ce titre engage pleinement la responsabilité du patient vis-à-vis de la sécurité sociale et du patient. Comme toute prescription, elle n'a aucun caractère systématique et le praticien dispose de la liberté de prescrire dans les limites fixées par la loi. Le médecin doit choisir le mode de transport le mieux adapté au patient en tenant compte du référentiel de prescription que constitue l'arrêté suivant. | Arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale Article 1 Un transport par ambulance peut être prescrit lorsque l'assuré ou l'ayant droit présente au moins une déficience ou des incapacités nécessitant un transport en position obligatoirement allongée ou demi-assise, un transport avec surveillance par une personne qualifiée ou nécessitant l'administration d'oxygène, un transport avec brancardage ou portage ou un transport devant être réalisé dans des conditions d'asepsie. Article 2 Un transport assis professionnalisé mentionné au 2° de l'article R. 322-10-1 peut être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit qui présente au moins une déficience ou incapacité suivante : - déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ; - déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l'aide d'une tierce personne pour la transmission des informations nécessaires à l'équipe soignante en l'absence d'un accompagnant ; - déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d'hygiène ; - déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du véhicule.<br>Un transport assis professionnalisé peut également être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit soumis à un traitement ou ayant une affection pouvant occasionner des risques d'effets secondaires pendant le transport. Article 3 Lorsqu'un transport mentionné à l'article 1er ou à l'article 2 ne peut être prescrit, seul peut être prescrit un moyen de transport mentionné au 3° de l'article R. 322-10-1.
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Le médecin ne doit donc pas se voir imposer le type de transport. Il doit le choisir en fonction de l'état de santé de l'assuré. Si le patient peut se déplacer seul, sans assistance particulière, le praticien devra lui prescrire les transports en commun ou un transport individuel. Si le patient peut aller au marché en bus, il peut utiliser le même moyen de transport pour se rendre chez le médecin.
Le bon de transport n'a rien de systématique, même pour les 100 %
Le bon de transport pour les patients souffrant d'une affection de longue durée (ALD, souvent appelée "100 %") ne doit pas être systématique non plus. Seuls les transports en lien avec cette affection doivent bénéficier d'une prescription. Si le patient devient presbyte et qu'il a besoin de ses premiers verres progressifs, son "100 %" ne lui donne pas le droit à un bon de transport pour aller chez l'ophtalmologiste.
Ces deux derniers points sont importants puisque maintenant le médecin s'est vu imposer l'obligation de mentionner sur la prescription les éléments médicaux justifiant le déplacement et le mode de transport prescrit. C'est l'article L 162-4-1 qui stipule cette obligation. C'est pour cette raison que le bon de transport doit être adressé au médecin conseil de sa caisse d'assurance maladie. Ces éléments n'ont pas à être connus du personnel autre que celui travaillant dans le service du contrôle médical Article L 162-4-1 Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical : 1º Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée au 5º de l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ; 2º Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit. Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription. |
Sauf cas d'urgence, le bon de transport devra être rempli préalablement au transport puisque c'est au médecin de déterminer le moyen de transport, le lieu de prise en charge et le lieu de destination. Toute prescription médicale devant résulter d'un examen du patient et le médecin ne pouvant antidater une prescription, il convient de rédiger la prescription du transport pour la consultation suivante (et non pour celle du jour). Or l'état de santé du patient peut changer entre deux consultations, impliquant une modification du mode de prise en charge. Il y a là une situation illogique qui met le médecin dans une situation délicate. Le bon de transport n'est donc pas un dû. Il fait de plus en plus l'objet de contrôles et est à l'origine de nombreuses procédures de la sécurité sociale. Le patient, comme le médecin, n'a aucun intérêt à être à l'origine d'une telle procédure. |