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2008-2009

Le congé de longue maladie et le congé de longue durée dans la fonction publique hospitalière
Écrit par Marie-Thérèse Giorgio   
Lundi, 25 janvier 2010 17:50

Même si les agents de la fonction publique hospitalière ont droit aux mêmes congés de maladie que les autres fonctionnaires, les différents régimes de congé de maladie font l'objet d'une réglementation particulière qui détermine dans quelles conditions le fonctionnaire est autorisé à cesser transitoirement son activité professionnelle compte tenu de son état de santé. Le cumul de deux congés n'est pas possible, il ne peut y avoir que substitution d'un congé par un autre.

L‘article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dite loi Lepors, précise les congés auxquels a droit un fonctionnaire : congé annuel, congé de maladie, congé de longue durée.
La santé au travail dans la fonction publique hospitalière présente de nombreuses spécificités. Le décret n° 88-386 du 1er avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière apporte des précisions pour ces différents congés de maladie : congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie et congé de longue durée.

Le congé de longue maladie (CLM)

Le congé de longue maladie est un congé intermédiaire entre le congé de maladie ordinaire et le congé de longue durée. L'arrêté du 14 mars 1986 fournit la liste des affections qui ouvrent droit au CLM.
Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie quand on constate qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, au cours d'une des affections précisées sur une liste (voir encadré), lorsqu'elle est devenue invalidante.

Liste des affections ouvrant droit à un congé de longue maladie

  • Hémopathies graves
  • Insuffisance respiratoire chronique grave
  • Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère
  • Lèpre mutilante ou paralytique
  • Maladies cardiaques et vasculaires : angine de poitrine invalidante ; infarctus myocardique ; suites immédiates de la chirurgie cardio-vasculaire ; complications invalidantes des artériopathies chroniques ; troubles du rythme et de la conduction invalidants ; coeur pulmonaire post-embolique ; insuffisance cardiaque sévère (cardiomyopathie notamment)
  • Maladies du système nerveux : accidents vasculaires cérébraux ; processus expansifs intracrâniens ou intrarachidiens non malins ; syndromes extrapyramidaux : maladie de Parkinson et autres syndromes extrapyramidaux ; syndromes cérébelleux chroniques ; sclérose en plaques ; myélopathies ; encéphalopathies subaiguës ou chroniques ; neuropathies périphériques (polynévrites, multinévrites, polyradiculonévrites) ; dystrophies musculaires progressives ; myasthénie
  • Affections évolutives de l'appareil oculaire avec menace de cécité
  • Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l'hémodialyse ou de la transplantation.
  • Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs.
  • Maladies invalidantes de l'appareil digestif : maladies de Crohn ; recto-colite hémorragique ; pancréatites chroniques ; hépatites chroniques cirrhogènes
  • Collagénoses diffuses, polymyosites
  • Endocrinopathies invalidantes

Un congé de longue maladie peut être attribué à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2e de l'arrêté du 14 mars 1986, après proposition du comité médical compétent à l'égard de l'agent et l'avis du comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Le congé de longue maladie n'entre pas en compte pour l'appréciation du droit à congé ordinaire de maladie. Sa durée maximale est de 3 ans. Il ne peut être accordé que par période de 3 à 6 mois. L'intéressé doit adresser chaque demande de renouvellement du congé à l'administration un mois avant l'expiration de la période en cours.
Pendant la première année, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement indiciaire, hors primes. Il est réduit de moitié les 2 années suivantes.

Après un congé de longue maladie, la condition d'une année de reprise des fonctions doit être remplie avant que soit à nouveau ouvert le droit à congé de longue maladie. Un fonctionnaire peut bénéficier de plusieurs CLM espacés dans le temps en cas de rechute.

Le congé de longue durée : CLD

Le congé de longue durée est une forme particulière du congé de longue maladie. C'est le prolongement normal d'un congé de longue maladie à plein traitement quand la reprise de service n'est pas possible. Il peut être accordé à un agent qui présente une des 5 affections suivantes : tuberculose ; maladie mentale ; cancer ; poliomyélite ; déficit immunitaire grave et acquis 1.

Pour bénéficier d'un CLD, il faut avoir épuisé la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, soit 1 an. Sa durée maximale est de 5 ans.
Pendant les 3 premières années, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement indiciaire hors prime, en cas de prolongation du CLD, le traitement est réduit de moitié pendant les 2 années suivantes.

Si la maladie qui ouvre droit à un congé de longue durée est reconnue imputable au service : le plein traitement est assuré pendant 5 ans, et le demi-traitement pendant les 3 années suivantes.

Les accidents du travail et maladies professionnelles dans la fonction publique hospitalière ouvrent droit à une réparation spécifique.

Dans tous les cas, le traitement pris en compte est celui dont bénéficiait l'intéressé au moment où a été prise la décision de mise en congé de maladie : temps plein ou temps partiel.

Un fonctionnaire peut obtenir plusieurs fois au cours de sa carrière un CLM, à condition que ce soit pour des affections nettement distinctes, ne relevant pas du même groupe.
Contrairement à ce qui se passe pour un CLM, l'agent qui bénéficie d'un CLD est immédiatement remplacé dans ses fonctions. À l'expiration du congé, il est réintégré éventuellement en surnombre, mais pas nécessairement à son ancien poste.

Dispositions communes aux CLD et CLM

Procédure d'attribution

La procédure d'attribution est la même pour le CLM et le CLD. Elle est contradictoire, soumise à des règles précises, conformément à l'article 24 du décret du 19 avril 1988.

Article 24 du décret du 19 avril 1988

Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en activité, ou son représentant, doit adresser à l'autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d'un certificat du médecin traitant spécifiant qu'il peut bénéficier des dispositions du 3° ou du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives dont la production peut être prescrite par les dispositions de l'arrêté ministériel prévu à l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à une contre-visite du demandeur par un médecin agréé, le cas échéant spécialiste.

Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci.

Le comité médical transmet son avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

En cas de contestation par cette autorité ou par l'intéressé, l'avis du comité médical est soumis au comité médical supérieur.

Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article 41 (3°, premier alinéa) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.


Examen médical

La demande de CLM ou CLD peut être présentée par un agent (dans la mesure où le fonctionnaire n'est pas en disponibilité) ou par l'administration.
Le comité médical est obligatoirement consulté pour le placement de l'agent en CLM ou CLD.

Un examen médical de l'intéressé est indispensable, le comité médical ne peut pas statuer sur un simple rapport de l'administration. Cet examen est pratiqué par un médecin spécialiste qui présente son rapport au comité médical sans que le médecin du travail soit obligatoirement consulté.
Le refus pour un agent de se soumettre à cet examen peut constituer une faute disciplinaire.

Situation de l'agent en CLD ou en CLM

Dans les 2 cas, l'agent demeure dans une position d'activité, il conserve ses droits à l'avancement et à la retraite. La réintégration après un CLD ou un CLM ouvre seulement droit au congé annuel en fonction du temps de service effectué dans l'année après la reprise.

Reprise de travail après CLM ou CLD

Le fonctionnaire qui a bénéficié d'un CLM ou d'un CLD, ne peut reprendre ses fonctions qu'après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical. Cette reprise se fait à la demande de l'intéressé ou de son administration. Lors de la reprise, le comité médical peut formuler des recommandations pour l'emploi du fonctionnaire. Un rapport écrit du médecin du travail figure au dossier soumis au comité médical.

À l'expiration des périodes d'aménagements de 3 mois au minimum et de 6 mois maximum, le comité médical statue sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements au vu du rapport du chef de service.
Ces congés de longue maladie ou de longue durée peuvent être octroyés sans notion de limite d’âge, dans la mesure où la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Les articles L 27 et L 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite précisent qu’un fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmité ou de maladies (imputables ou non au service) doit être radié des cadres sans délai ou à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de sa mise en congé.
À ce titre, un fonctionnaire reconnu définitivement inapte ne pourrait bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée. Les membres du comité médical supérieur estiment qu'une inaptitude définitive est difficilement appréciable dès le début d'un congé de maladie, par conséquent une pathologie qui présente les caractéristiques d'octroi d'un congé de longue durée ou de longue maladie peut donc ouvrir droit à ce type de congé même si le fonctionnaire approche de l'âge de 60 ans.

À l'expiration d'un CLM ou d'un CLD, l'agent peut être réintégré dans ses fonctions, éventuellement sur un poste de travail aménagé. Il peut aussi être admis à la retraite s'il a atteint la limite d'âge ou bien placé en position de disponibilité d'office.

 


1- Les 4 premières affections ont été introduites par l'article 41-4 du statut qui reproduit les dispositions de l'article 36-3 de l'ordonnance du 4 février 1959. La cinquième catégorie d'affections (déficit immunitaire grave et acquis) a été introduite par le décret n° 97-417 du 22 avril 1997 modifiant le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.

 

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Mise à jour le Dimanche, 07 mars 2010 12:24