Interprétation de la loi par le juge

Écrit par Radoslava Dvorska le . Dans la rubrique La forme

Le juge ne devrait pas à avoir à interpréter la loi. Il arrive néanmoins qu’il ait à le faire pour de multiples raisons. Pour ce faire, il dispose de plusieurs solutions ce qui pourrait tendre à prouver qu’une seule n’a pas réussi à s’imposer. Serait-ce qu’il n’en existe pas une meilleure que les autres ?


Selon Rivarol, « Quand les lois sont obscures, les juges se trouvent naturellement au-dessus d’elles, en les interprétant comme ils veulent ».

Sur un plan juridique, le mot “interprétation” désigne l’activité du juge tendant, d’une part, à déterminer la portée d’un texte ambigu ou obscur ; d’autre part, à élaborer une solution lorsque le texte présente une lacune. Il s’agit finalement pour le juge de déterminer le sens d’un texte et de concrétiser la loi dans le cas donné.
Mais l’interprétation s’opère même si le texte est clair. Car “interpréter” au sens large, signifie comprendre un texte, une expression linguistique ou un acte de langage.L'interprétation du juge fait pencher le plateau de la balance de la justice

La question de l’interprétation se pose déjà avant la Révolution de 1789, car le Roi lui-même proclamait que « la loi, c’est moi ». Le Roi incarnait donc le droit, la loi et tous les pouvoirs de l’interprétation. Par la suite, les institutions se sont développées, notamment le Conseil du Roi qui détermine le sens de la loi. Puis avec la Révolution française on a craint que le juge restaure ses pouvoirs d’interprétation tels qu’il les détenait antérieurement, mais le référé législatif a été créé, restreignant les pouvoirs du juge en tant qu’interprète. Cependant, cet instrument n’a pas rempli son rôle. Il était fondé sur le postulat qu’il fallait se référer au législateur, mais ce dernier varie dans le temps. Par conséquent, le référé législatif n’avait aucun sens et il fut abandonné au milieu du XIXe siècle.

La théorie du réalisme, né au XIXe siècle et incarné notamment par Michel Troper et Olivier Cayla, avance l’idée selon laquelle la décision du législateur détermine le sens de la loi dans un cas concret. Olivier Cayla s’intéressait notamment à l’herméneutique en distinguant le texte et la règle.
Pour Michel Troper, seule l’interprétation authentique est importante, car elle seule a un effet juridique. C’est au juge qu’appartient cette interprétation authentique. Elle peut être opposée à une interprétation privée pratiquée par les avocats ou l’administration, par exemple. Selon cet auteur, l’interprétation privée ne s’impose pas. Elle n’a pas d’effet juridique. Toutefois, cette théorie est propre à l’auteur et à la théorie du réalisme.

Les méthodes d’interprétation varient en fonction du système juridique. Elles sont différentes en droit civil et en common law. Selon le professeur Devinat, en droit civil, on assiste plutôt à un déclin du textualisme, alors qu’en common law la loi est une exception, basée sur la jurisprudence et les décisions.

Les organes susceptibles d’interpréter la loi sont divers. Il peut s’agir du législateur lui-même, auteur des lois et devant, dans ces conditions, déterminer leur sens. Malgré ce pouvoir, il ne conserve que la possibilité d’édicter des lois interprétatives pour éclairer les dispositions d’une loi antérieurement votée considérée comme obscure.
L’interprétation peut appartenir à l’administration sous la forme de circulaires administratives ou de réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires.
Mais c’est principalement aux juges que la tâche d’interprétation de la loi appartient. S’il s’agit d’un pouvoir du juge d’interpréter, c’est aussi l’un de ses devoirs, comme le prévoit l’article 4 du code civil, mais ce dernier n’accorde pas expressément ces pouvoirs au juge. C’est pourquoi le projet d’un livre préliminaire du code civil, consacré aux questions de l’interprétation, fixant les pouvoirs du juge et les méthodes pour les mettre en oeuvre, a vu le jour. Ce projet a été abandonné, car pour certains, il ne faut pas accorder au juge le pouvoir de l’interprétation. Il risque, en effet, de modifier, voire de créer la loi, alors qu’il appartient au législateur de le faire. Par conséquent, de nos jours, c’est la Cour de cassation qui contrôle le juge dans sa mission d’interprétation de la loi. Il s’agit d’un contrôle implicite.

Plusieurs constitutions européennes mentionnent expressément l’obligation pour les juges d’obéir à la loi (en Italie ou en Allemagne, par exemple). Le texte de la constitution française de 1958 ne le fait pas. Il faut admettre que malgré cette absence de mention explicite, les juridictions françaises ont l’obligation d’appliquer la loi du Parlement. Seules les dispositions de l’article 55 de la Constitution les en dispensent en cas de conflit avec une convention internationale.

« Le juge est l’homme le plus puissant de France », disait Clemenceau en faisant référence à l’inamovibilité de ce dernier. Il ne peut être ni révoqué, ni suspendu, ni déplacé. Il ne peut pas plus être mis à la retraite prématurément. Cette inamovibilité garantit une indépendance du pouvoir judiciaire (Constitution de 1958, article 64) à l’égard des autres pouvoirs, ce qui permet au juge d’exercer ses fonctions en toute impartialité.
Sa mission est d’appliquer le droit positif. Il en est un agent d’exécution. Le jugement ne doit constituer qu’une application de la loi comme le prévoit l’article 12, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile qui dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Le juge ne doit appliquer que la loi, toute la loi, rien que la loi.
Cette stricte application de la loi doit être perçue, par tout justiciable, comme une garantie contre l’arbitraire dans une société démocratique. Les juges doivent statuer justement selon la loi écrite et non selon leur sentiment personnel.
Néanmoins, la jurisprudence permet de compléter la loi et même parfois de la “remodeler” pour l’appliquer de la manière la plus juste au cas d’espèce soumis.

On peut se demander si les juges sont véritablement indépendants ou s’ils ne sont, comme l’écrivait Montesquieu dans L’Esprit des lois, que « la bouche qui prononce les paroles de la loi ; des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur ». Il est donc pertinent d’examiner si le juge ne doit qu’appliquer la loi à la lettre, ou s’il peut l’interpréter pour l’appliquer de la manière la plus juste à chaque litige qui lui est soumis.

Si le rôle du juge ne se limite pas à une application stricto sensu de la loi (I), il n’en demeure pas moins que cette dernière guide très largement ses actions (II).

I- Le champ d’application de l’interprétation

Quand on parle d’interprétation, on pense à une explication, une analyse, voire une clarification d’une situation. Pour le juge, il s’agit de préciser le sens d’un texte, notamment de la loi, qui peut être obscur ou ambigu. Le juge est dans un premier temps soumis à la loi qu’il doit interpréter (A), puis il est, comme Montesquieu le disait « la bouche qui prononce les paroles de la loi » (B).

A- Le juge soumis à la loi

Le juge est soumis à la loi : il ne peut ni l’écarter, ni l’ignorer dans un litige. Le juge ne devrait pas manifester son pouvoir d’interprétation dans les cas où cela n’est pas nécessaire. Si le texte est clair, le pouvoir d’interprétation du juge devrait s’arrêter. Il s’agit du principe d’interprétation cessat in claris.
Mais, dans les faits,  il revient au juge de décider si le texte est clair ou non et de l’interpréter ou pas. En agissant ainsi, le juge se prête déjà à une interprétation. Chaïne Pareleman, fondateur de la « nouvelle rhétorique » au XXe siècle, parle d’une pré-interprétation de la loi.

C’est la jurisprudence qui a restreint l’interprétation aux textes obscurs ou ambigus en décidant que lorsque la question de l’interprétation d’une loi se pose, mais que le sens de la loi tel qu’il résulte de sa rédaction, n’est ni obscur, ni ambigu, le juge ne doit pas l’interpréter. Toutefois, comme il n’existe aucun critère précis pour apprécier la clarté d’un texte, cela ne facilite pas le travail du juge. Le dictionnaire joue également un rôle important, puisque les termes techniques doivent être interprétés en fonction de leur définition.

De plus, un texte qui a un sens pour les profanes, peut ne pas avoir le même pour les juristes. Par exemple, l’ancien article 333 du code civil prévoit que « s’il apparaît que le mariage est impossible entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore être conférée à l’enfant par autorité de justice à pourvu qu’il est, à l’endroit du parent qui l’a requiert, la possession d’état d’enfant naturel ». Le mot “impossible” signifie dans le langage courant « ce qui ne peut se faire », alors que pour la jurisprudence, cette impossibilité traduit un obstacle extérieur à la volonté des parents. Certaines juridictions ont estimé que le mot “impossible” recouvre une impossibilité de volonté, à savoir que les parents ne veulent pas se marier, mais également une impossibilité de pouvoir, c’est-à-dire que les parent ne peuvent pas se marier. Il appartient au juge d’apprécier dans chaque cas et eu égard aux circonstances, si le mariage doit être jugé impossible (cour d’appel de Paris, 7 décembre 1976). Le juge semble donc avoir un pouvoir d’interprétation assez large.

B- Le juge : la bouche de la loi

Le juge doit appliquer purement et simplement le texte de la loi, mais dans certains cas il procède à son interprétation. Il doit donner un sens au texte de la loi au cas où elle présente certaines absurdités. Ces dernières peuvent découler d’une erreur matérielle de rédaction.
L’interprétation peut aussi avoir lieu, bien que le texte soit clair, quand il faut lui conférer un sens différent de celui voulu par le législateur. Cela signifie l’abandon pur et simple du principe évoqué plus haut, à savoir l’interprétation cessat in claris, comme le montre la jurisprudence portant sur l’action en contestation de paternité légitime par la mère. Le code civil prévoit que la contestation de paternité par la mère n’est possible qu’aux fins de légitimation, ce qui suppose la dissolution du premier mariage de la mère et le remariage avec le prétendu père. L’enfant doit avoir la possession d’état. Pendant plusieurs années, les juridictions se sont prononcées pour le rejet de cette action. Puis la Cour de cassation décide, par deux arrêts du 16 février 1977, que la loi ne prévoit pas la possession d’état d’enfant. Certains auteurs ont même parlé de dénaturation de la loi par la Cour de cassation, car sa décision semble très incertaine en ce qui concerne son fondement. La jurisprudence fait subir à des textes qui sont pourtant clairs, des adaptations infondées.
Reste que, le domaine de l’interprétation est très souple, voire incertain. Les tribunaux affirment régulièrement qu’en présence d’un texte clair, l’interprétation n’a pas avoir lieu, mais la notion de clarté reste elle-même ambiguë. Et même si on suppose qu’un texte est clair, rien n’empêche une juridiction, et plus précisément la Cour de cassation, d’opérer à son interprétation afin de parvenir à une solution qui lui paraît satisfaisante.

Quand le juge procède à une interprétation, il peut utiliser plusieurs méthodes.

II- Les techniques de l’interprétation

Bien qu’il existe plusieurs modes d’interprétations, la Cour de cassation n’a jamais vraiment défini les techniques qui permettent de déterminer le sens d’un texte. Elle n’a pas plus précisé comment interpréter la loi.

Quand le juge procède à une interprétation, il se trouve en présence d’une règle écrite (A), qui doit être fondée sur la finalité de la loi (B).

A- Interprétation d’une règle écrite

Le juge est tenu d’interpréter la loi, toute la loi, rien que la loi. Mais les méthodes d’interprétation sont diverses.

En 1914, François Geny propose une méthode de libre recherche scientifique. Pour lui, il faut élargir le champ de recherche à partir de la loi pour lui donner un vrai sens.

Le juge doit trouver la clé d'un texteIl existe une autre méthode fondée sur la recherche des conséquences de l’interprétation. Il faut prendre en compte les buts de la loi et du législateur, tout en pensant aux conséquences de l’interprétation.

Pour interpréter la loi, le juge peut aussi s’intéresser à la formulation même du texte. Habituellement, il l’examine d’abord sous l’angle grammatical, puis ensuite sous l’angle logique.
L’interprétation grammaticale est donc la première étape du travail du juge. En effet, à ce stade, le juge doit déterminer le sens du texte en utilisant notamment les usages de la langue et les règles de la syntaxe. Il s’agit en réalité d’une recherche qui consiste à obtenir la signification des termes de la loi dans le langage courant. Le but du juge est de trouver la signification objective du texte en s’abstenant de rechercher toute intention de l’auteur, toute utilité sociale ou encore toute justification morale étrangère à la lettre du texte.
Dans la plupart des cas, l’interprétation grammaticale permet au juge de comprendre le point central du texte. Mais certains textes peuvent avoir plusieurs significations. Par exemple, le mot “acte” peut désigner à la fois le negotium et l’instrumentum. C’est pourquoi le juge se sert également de plusieurs méthodes d’interprétation logique qui va aussi lui donner la possibilité de saisir le sens du texte.

L’une de ces méthodes logiques permet de préserver la cohérence interne de la loi. Au Québec, il existe une loi d’interprétation qui prévoit cette possibilité. En droit civil français, on ne dispose pas d’un tel texte. Pour procéder à une interprétation logique, le juge applique à la loi plusieurs analyses juridiques. On peut souligner plus particulièrement le raisonnement a contrario qui consiste à changer la formule du texte pour en tirer une analyse nouvelle. Le juge a très souvent recours à ce raisonnement sans pour autant expliquer les raisons de son choix.
Une autre forme d’interprétation logique consiste à observer la disposition législative envisagée dans ses rapports avec les autres règles de droit positif. On peut donner en exemple les articles 1321 et 1165 du code civil qui utilisent tous deux le mot “tiers”. Dans le cadre de l’article 1321, la Cour de cassation, au regard des autres règles de droit, a défini les tiers comme étant les ayants cause à titre particulier et les créanciers chirographaires des parties. Pour l’article 1165, les tiers sont des personnes totalement étrangères au contrat, qui ne peuvent être liées au contrat ou se prévaloir de ses effets.

Dans nombreux cas, le juge utilise aussi les principes généraux du droit afin d’interpréter le texte qui lui est soumis. Ils lui servent à remplir un vide juridique, à combler les lacunes législatives et représentent souvent un dispositif d’interprétation des lois nouvelles.

Ces différentes méthodes doivent néanmoins être fondées sur la finalité de la loi.

B- Interprétation fondée sur la finalité de la loi

Une interprétation peut être fondée soit sur la volonté du législateur, soit sur la finalité de la règle elle-même.
Dans le premier cas, l’interprétation cherche à répondre à des préoccupations personnelles de son auteur. Ainsi, la solution adoptée va nécessairement correspondre à cette volonté. Il s’agit plus précisément d’une méthode connue tout au long du XIXe siècle sous le nom de « l’école de l’Exégèse ». Cette méthode, dénoncée par certains, menait à prendre en considération la volonté du législateur telle qu’exprimée pendant l’élaboration de la loi. Les juges appliquent la loi comme si c’était un texte sacré, donc avec une extrême prudence.
Aujourd’hui, il n’existe aucun texte du code civil qui serait interprété exclusivement en fonction de la pensée du législateur. Toutefois, cette méthode est fondée lorsque le juge se trouve en face d’une loi nouvelle. Le juge va rechercher la volonté du législateur dans le cas des nouvelles réformes afin de découvrir la pensée du législateur et donc d’appliquer au mieux le texte de la loi.
La recherche du but poursuivi par le législateur est un moyen d’interprétation qui peut être défendu uniquement dans le cas où le texte est récent. En effet, s’il s’agit de lois anciennes, et en particulier de codifications napoléoniennes, le but de la loi n’est plus de trouver l’intention de son auteur, mais de trouver la finalité sociale de la norme.
Si l’interprétation est fondée sur la finalité de la règle, alors le texte doit être interprété en fonction des besoins de la société et cela au moment où on procède à l’interprétation. Chaque fois que les juges de la Cour de cassation ont adopté des lois anciennes aux besoins nouveaux c’est en procédant ainsi. Par exemple, la notion d’ordre public et de bonnes moeurs présente à l’article 6 du code civil, dont la formulation est identique à celle de 1804, s’est alignée sur les nécessités nouvelles.

Même si le domaine de l’interprétation reste indéfini, les tribunaux disposent d’une multitude de moyens pour déterminer le sens d’une règle écrite. Plutôt qu’une méthode idéale unique, il semble que l’association de ces différentes solutions soit la solution choisie par les juges.

 

 

 


Bibliographie

Alfred Rieg, L’interprétation par le juge des régles écrites. Rapport français.
Arthur Dyèvre, Quelques réflexions sur l’interprétation de la loi. Droit prospectif.
Mathieu Devinat, professeur à l’Université de Sherbrooke, Canada. Interprétation des lois en droit canadien.

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Commentaires (1)

  • Sylvain Paquette

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    Bonjour j’ai lue votre texte et oui cela est vrai que les juges interprétre la loi a leur façon, voici mon histoire.

    Le 23 septembre 2003, j’ai eu un grave accident dans un magasin a Laval, le 12 mars 2009, je passe en cour, la cour avais oublié de nous placer sur le rôle de la journée, nous sommes passé a 15:13, le tout a durer 77 minutes, le lendemin a notre arriver mon avocate nous dit: sa vas mal le juge est borné même si le propriétaire viendrais témoigné sa ne changeras en rien sa possition j’ai accepter de travaillé là, la partie adverse m’offre 5000$ je me suis mis a pleurer, alors que ma demande est de 280 000$, elle me dit de prendre quelque jours pour y pensée, ma procureure retourne devant le juge et lui dit qu’il a entente hors cour, mais a grand, grand, grand contre-coeur, le 24 février 2011 je retourne en cour en désaveu contre mon avocate, encore la personne nous croie, nous sommes trois qui disent que je n’ai jamais accepter cette somme, le juge croie ma procureure, dans sont justement le juge mentionne : Alors, ce que je note ici, les parties admettent que maître M-Ê V, a discuté avec maître N.L uniquement en l’absence du demandeur, Sylvain Paquette, qui était dans un cubicule, discussions qui ont lieu en fin de journée du 12 mars». M-E V, page 4, lignes 13 à 18 : « Amorce de discussion, Monsieur juge, parce qu’il n’a pas de montant sur la table à ce moment-là. Je vous le précise». Avocate elle confirme au juge que le 12 mars en fin de journée qu’il n’y a aucun montant a notre départ du palais de justice, alors que mon avocate N.L vient dire le contraire : Et à ce moment-là on n’avait l’offre de règlement qui était encore sur la table. Je leur ai soumis l’offre de règlement, puis ils sont partis avec ça. Il n’y a pas eu de décision prise à ce moment-là. N.L, «Parce que cette offre-là nous avait été fait au début de la journée et a été maintenue suite à la rencontre avec le juge. Elle avait été refusée par monsieur Paquette au début de la journée, j’ai réitéré l’offre ils sont partis chez eux avec sans prendre aucune décision». N.L, «Mais à ce moment-là, monsieur paquette a accepté le 5 000$.». «Comme je vous dis, je me souviens que monsieur Paquette était émotif, tout ça, mais je me souviens qu’il a dit oui, sinon je serais jamais allé voir le juge pour lui dire que le dossier était réglé». A. T. «Et vous dites qu’il vous a dit oui…» R. : «Bien oui». Q. : «…Qu’il a accepté?» R. : «Sa doit être un oui, oui, oui». Q. : «Est-ce qu’il a dit oui, mais je suis pas content, oui, mais o.k., d’abord ou je le sais pas?» R. : «Je peux pas vous rapporter les paroles exactes, mais ça se peut que ça soit quelque choses de ce genre-là : o.k., d’abord ou des choses comme ça. Comme je vous dis, c’est sûr que c’est un peu comme résigné». Q : Vous l’avez perçu comme ça? R : Oui. Q.: «Mais vous savez pas si c’est verbal ou qu’il a répondu de façon verbales?» R. : «ou si c’est hoché la tête, non, ça, je peux pas vous dire». Alors le second jude le 24 février 2011 a commis une grave erreur, les deux procureures contredisent la version des faits, et N.L, ne peut même pas confirmé, affirmé avec certitude que j’ai dit ‘OUI’ a cette entente, on la croie elle est auxilière a la justice, le juge ce permet même ajouter dans sont jugement ceci : Enfin, les parties admettent que si M-E V, venait témoigner, elle confirmerait avoir fait une offre de 5 000 $ à N L, dans les jours précèdent le procès, offre qu’elle a réitérée le matin du 12 mars. Elle voit N.L. transmettre l’offre au demandeur et l’entend dire, c’est rire du monde» (43) «La preuve démontre que le demandeur est au courent de l’offre de 5 000 $ dès l’ouverture du procès le matin du 12 mars. Il sait que cette offre est toujours sur la table lorsqu’il quitte le soir du 12 mars avec son épouse». Je n’ai jamais été en présence de M-E V, et elle mentend dire c’est de rire du monde, M-E V, mentionne en début du procès ceci : J’ai discuté uniquement avec N.L, sois en fin de journée du 12 mars et en d.but de journée du 13 mars en absence de M. Paquette qui était dans un cubicule.

    Voila comment que les juges on toute le pouvoir, il ce foutu du mensonge des procureures et des concéquences de leur jugement sur la vie des gens.

    Sylvain Paquette.

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