| L'accès direct du patient au dossier médical en cabinet libéral |
| Écrit par Bertrand Hue |
| Vendredi, 08 Octobre 2004 00:00 |
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Après de longues années où la transparence quant à l'information du patient n'était pas une préoccupation majeure au sein du monde médical, les choses changent. Dans cette optique, le patient vient d'obtenir l'accès direct à son dossier. Le décret 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé permet l'application d'une partie de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 (code de Santé Publique) relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il s'agit d'un véritable bouleversement dans les habitudes médicales, dans le privé comme dans le public, que chacun se doit de prendre en compte.LE DOSSIER DU PATIENT Comme nous allons le voir, il est désormais préférable de parler de dossier du patient plutôt que de dossier médical. Cette notion est trop restrictive et le code pénal a évolué dans ce sens. En médecine de ville, la prise en charge multidisciplinaire, ayant comme charnière centrale le médecin traitant, est un principe quotidien. L'apport de données paramédicales (infirmier, kinésithérapeute, orthoptiste, etc.) vient aussi enrichir le dossier du patient qui n'est donc plus purement médical. Est-on obligé de tenir un tel dossier ? La réponse est oui. Le dossier médical est mentionné dans le code de déontologie médicale ainsi que dans la loi et dans son décret d'application. Que doit contenir ce dossier ? Il convient de distinguer trois niveaux. - une fiche d'observation, décrite dans les commentaires du conseil de l'ordre concernant l'article 45 du code de déontologie : "Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. […]" Commentaire de l'ordre des médecins concernant l'article 45 : "Fiche d'observation La fiche d'observation prévue à l' article 45 est un document de travail que le médecin élabore pour suivre le patient et sa rédaction n'est soumise à aucun formalisme. Elle comporte des éléments objectifs cliniques et paracliniques nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques, et des confidences éventuelles du patient ainsi que des appréciations personnelles du médecin qui n'ont pas à être communiquées à d'autres médecins, même désignés par le malade. Cette fiche appartient au médecin qui l'a rédigée. L'ensemble de ces fiches d'observation constitue un fichier d'informations médicales nominatives. Il est soumis aux règles du secret médical mais aussi à l' article 29 de la loi du 6 janvier 1978 (voir note 1) qui prévoit que leur responsable prend "toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés". S'il est informatisé, il doit être déclaré à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Les fiches d'observation doivent donc être conservées dans des locaux et des meubles qui ferment à clé. L'accès à leur éventuel enregistrement sur support informatique doit être protégé par des mots de passe, ou par tout autre dispositif d'accès (carte à microprocesseur qui identifie le médecin autorisé à les consulter). Bien qu'elles appartiennent au médecin, les fiches d'observation peuvent être communiquées, en partie ou en totalité, dans certaines circonstances bien déterminées, s'il n'existe pas d'autre dossier médical disponible du patient. Il en va de même des courriers échangés entre médecins concernant l'état de santé du patient ou les traitements qui sont entrepris ou lui sont proposés." - le dossier médical proprement dit : d'après la loi du 4 mars 2002 : "[…] ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé […]" "Art. L. 1111-7. - Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé […]" Au sujet du dossier médical, on retrouve aussi des commentaires au sein de l'article 45 du code de déontologie : "La convention nationale des médecins, puis la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale avaient prévu la tenue par les médecins du secteur privé d'un dossier de suivi médical dont la fonction essentielle était de favoriser la continuité des soins. Ces dispositions ont été abrogées par l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins. Toutefois, il est prévu dans le cadre de l'option conventionnelle des médecins référents, la tenue par celui-ci d'un dossier médical de synthèse pour chaque patient Le contenu du dossier, la liste et la qualité des destinataires de ces informations seront précisés par le Comité médical paritaire national." - Le dossier médical n'est pas à confondre avec la fiche d'observation définie à la question précédente. Loi du 4 mars 2002 "Art. L. 1111-7. - Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé […] notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers." - le dossier du patient : dans un établissement de soins, qu'il soit publique ou privé, les éléments devant figurer au dossier sont énumérés de façon précise, ce qui n'est pas exactement le cas comme nous venons de le voir pour le dossier au cabinet. Il convient donc de faire la différence entre ces deux entités, principalement pour les ophtalmologistes travaillant à la fois en cabinet et en clinique. L'archivage du dossier est impératif "Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin" comme le précise clairement l'article 45 du code de déontologie. L'archivage et en particulier le problème de sa durée ne sont pas les sujets de cet article et peuvent faire, à eux seuls, l'objet d'une discussion passionnante. ACCES PAR LE PATIENT AU DOSSIER : - La loi : une personne "peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication[…]" "L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne[…] et détenues par un professionnel de santé[…] est demandé par la personne concernée, son ayant droit en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire. La demande est adressée au professionnel de santé[…] Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire." Le code de déontologie : bien qu'elles appartiennent au médecin, les fiches d'observation peuvent être communiquées, en partie ou en totalité, dans certaines circonstances bien déterminées, s'il n'existe pas d'autre dossier médical disponible du patient. Il en va de même des courriers échangés entre médecins concernant l'état de santé du patient ou les traitements qui sont entrepris ou lui sont proposés. Des recommandations peuvent-elles être apportées ?
"La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.[…] » C'est une question essentielle et la loi ne précise rien. "[…]au plus tard dans les huits jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans […]" Toujours d'après les précisions du décret du 29 avril : La fiche d'observation peut contenir "des confidences éventuelles du patient ainsi que des appréciations personnelles du médecin qui n'ont pas à être communiquées à d'autres médecins, même désignés par le malade." "La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents." Les commentaires de l'article 45 du code de déontologie expliquent clairement la marche à suivre : S'il s'agit de la simple demande d'un patient, le seul risque est celui d'une perte des informations connues du médecin mais non inscrites au dossier. Le conseil de l'ordre devra avoir été averti de cette destruction. La loi ne prévoit rien dans ce cas précis mais comme nous venons de le voir à la question précédente, cette situation risque d'être défavorable au médecin qui ne pourrait être en mesure d'apporter les éléments d'un dossier lors d'une affaire traitée par la justice. Art. 5. - Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le détenteur des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation sur demande d'un tiers estime que la communication de ces informations au demandeur ne peut avoir lieu que par l'intermédiaire d'un médecin, il en informe l'intéressé. Si celui-ci refuse de désigner un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, qui peut également être saisie par l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L. 3223-1 du code de la santé publique. Art. 6. - La personne mineure qui souhaite garder le secret sur un traitement ou une intervention dont elle fait l'objet dans les conditions prévues à l'article L. 1111-5 du code de la santé publique peut s'opposer à ce que le médecin qui a pratiqué ce traitement ou cette intervention communique au titulaire de l'autorité parentale les informations qui ont été constituées à ce sujet. Le médecin fait mention écrite de cette opposition. Art. 7. - L'ayant droit d'une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, doit préciser, lors de sa demande, le motif pour lequel elle a besoin d'avoir connaissance de ces informations. Le refus d'une demande opposé à cet ayant droit est motivé. Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret médical. Art. 8. - Pour l'application des dispositions mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, les informations de santé qui ont été déposées auprès d'un hébergeur par un professionnel ou un établissement de santé ne peuvent être communiquées par cet hébergeur à la personne qu'elles concernent qu'avec l'accord du professionnel de santé ou de l'établissement qui en a le dépôt. |
| Mis à jour ( Samedi, 23 Août 2008 12:27 ) |
















