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Même si, en fin d'examen, le médecin du travail signe un certificat d'aptitude, cela ne fait pas de lui l'exécuteur de directives patronales permettant une sélection des employés. C'est ce qu'a rappelé le Conseil d'Etat dans une décision du 7 juin 2006. Le praticien a un rôle de prévention. Paradoxalement, bien que paraphant le certificat, il n'est pas un médecin d'aptitude.
Plusieurs syndicats, dont un syndicat de médecins du travail, ont déposé une requête auprès du Conseil d'Etat concernant le conflit qui les opposait à une grande entreprise de transport public pour excès de pouvoir. Dans une note interne, le directeur des ressources humaines de cette société confiait les examens d'aptitude aux médecins du travail qu'elle emploie, dans le cadre de missions de sélection du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur son réseau de transport.
La décision du Conseil d'Etat a été claire1. « Considérant que l'article L. 241-2 du code du travail prévoit que le rôle des médecins du travail est exclusivement préventif ; que l'article R. 241-32 du même code prévoit que le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions et que celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge ; que le code du travail a ainsi établi un régime d'incompatibilité entre les fonctions de médecine du travail et de médecine d'aptitude ».
Il existe donc bien une différence entre la médecine du travail et la médecine d'expertise d'aptitude, en particulier pour les emplois de sécurité. Le patient-employé ne doit pas avoir à craindre qu'une visite de médecine du travail puisse le priver d'un poste qui ne fait pas courir de risque à sa santé ou à celle des tiers.
Le code du travail le précise (article L241-2). Article L241-2
« Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de "médecins du travail" et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs ».
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La médecine du travail est une spécialité. Le praticien acquiert des compétences particulières en poursuivant sa formation. Le rôle du médecin du travail ne s'arrête pas là comme le Code le prévoit (article R241-41).
Article R241-41
« Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
1º L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ; 2º L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
3º La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ; 4º L'hygiène générale de l'établissement ;
5º L'hygiène dans les services de restauration ;
6º La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux. ». |
Le médecin doit avoir une bonne connaissance des conditions de travail des patients qui sont amenés à le consulter. Il doit se rendre dans les entreprises, pas pour les visites médicales, mais pour se familiariser et donner des conseils quant à l'environnement dans lequel les employés évoluent (article R241-42).
Article R241-42
« Le médecin du travail est obligatoirement associé : A l'étude de toute nouvelle technique de production ; A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 241-39 et R. 241-40. Il est consulté sur les projets : De construction ou aménagements nouveaux ; De modifications apportées aux équipements ; De mise en place ou de modification de l'organisation du travail de nuit.
Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail il est informé ; De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application […] ».
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Concernant la visite d'embauchage, puisque c'est ainsi qu'il faut parler, le rôle du médecin du travail est un peu différent (article R241-48).
Article R241-48
« […] L'examen médical a pour but : 1º De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;<br> 2º De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter ;<br> 3º De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes. […]»
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Que ce soit au moment de l'embauche ou au cours du suivi, la réalisation d'examens complémentaires ne doit pas inquiéter l'employé. Là encore, elle n'est pas synonyme de sanction (article R241-52).
Article R241-52
« Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires : a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ; b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 500 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 ; c) Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage. Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tenus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens. En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre qui décide. La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail après avis du ministre chargé de la santé. »
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Il ne faut pas confondre le médecin du travail et le médecin examinateur délivrant un certificat médical permettant d'exercer certaines fonctions comme c'est, par exemple, le cas dans le Code de l'aviation civile pour le personnel navigant professionnel, article L410-2 : « Les centres d'expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs délivrent, pour le personnel navigant, après examen, les certificats médicaux exigés pour exercer les fonctions correspondant aux titres aéronautiques. »
Enfin, rappelons les précisions apportées par l'article R241-51-1.
Article R241-51-1
« Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52. Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié. »
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L'inaptitude à un poste n'est pas synonyme de perte d'emploi (article L241-10-1).
Article L241-10-1
« Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. » |
Comme on peut le voir, le médecin du travail est le garant de la santé de l'employé. Il n'est pas habilité à juger des compétences d'un salarié. Le Conseil d'Etat a rappelé que la médecine du travail n'était pas une médecine de sélection. En effet, si tel était le cas, il ne pourrait y avoir de confiance entre l'employé et le praticien, ce qui nuirait au bon fonctionnement du système.
1 : Conseil d'État statuant au contentieux,N° 279632, lecture du 7 juin 2006 Le droit du travail vous intéresse ? Pourquoi ne pas lire : Accident du travail, maladie professionnelle : qui décide ? et Refus ou absence du salarié à la visite médicale du travail |
Dans votre cas il est souhaitable de consulter dans une consultation de "prise en charge de la souffrance au travail". Dans ces consultations interviennent des médecins du travail, des juristes, des psychologues ; ces intervenants qui n'ont pas de relation avec le collectif de votre entreprise pourront vous aider.
Adresses des consultations de "prise en charge de la souffrance au travail" :
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http://www.atousante.com/risques_professionnels/sante_mentale/souffrance_au_travail_consultations_specialisees
que faire lorsqu'un médecin du Travail ne remplie pas son role de prévention mais devient un médecin "d'aptitude" ,exécutant les directives de mon employeur..., mettant ainsi en péril mon avenir professionnel ?ET ma santé ?
je suis déléguée médicale pour un Laboratoire pharmaceutique ;je suis en arret de travail depuis le 10 JANVIER 2008
Ce jour là,suite à un entretien avec ma DRH et la direction, j'ai fait une tentative de suicide sur mon lieu de travail, ayant été poussée à bout par ma nouvelle direction. Mon médecin traitant, et La médecine du Travail, étaient au courant du processus de harcèlement professionnel que je subissait depuis la restructuration début 2007: j'ai été mise inapte temporaire en mars 2007 pour 5 mois et la M du Travail m'avait meme dirigée vers une association de H.M ;mes tentatives d'aide auprès du CHSCT ont été vain ...Celle-ci, ainsi que ma nouvelle direction me traitant de "malade" , me conseillant de voir un psy...J'ai demandé de l'aide auprès del'Inspection du Travail en juin 08 , mais je suis à ce jour sans aucune nouvelle ...
Une déclaration d'accident du travail à été fait , à postériorie, une enquete administrative a eu lieu,(sans avoir été vu par un médecin conseil..) , puis un refus par la Caisse et la CRA ont eu lieu ; j'ai saisi le TASS en aout 2008
J'ai sollicité par 3 fois un RV de préreprise ,mon médecin traitant souhaitant une reprise de travail en mi temps thérapeutique SOUS UNE SUBORDINATION ADAPTEE.Or, depuis sa mise en rapport avec ma DRH ,elle conteste désormais l'harcelement ( vertical)dont je suis victime ,elle a refusé de mener une enquete sur mes conditions de travail, elle m'a menacée d'inaptitude ; elle a influencé à 2 reprises les 2 psychiatres qui me suivaient ,m'accuse d'etre une "malade , paranoiaque , procédurière ! Elle vient de demander une expertise psychiatrique...( pour le 8 octobre 2008 )
Je suis épuisée , merci de m'aider