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Il est interdit de se soustraire à l'obligation scolaire pour convenance personnelle. Le médecin ne doit pas, pour autant, servir à pallier cet interdit, d'autant que la loi est claire en matière de délivrance de certificat médical à usage scolaire.
L'article 76 du code de déontologie médicale, repris dans l'article R4127-76 du code de la Santé Publique, et les commentaires qui l'accompagnent, précisent les modalités de délivrance des certificats médicaux.
« L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. ».
Le médecin ne doit pas oublier qu'il engage sa responsabilité lors de la rédaction d'un certificat médical qu'il soit à usage scolaire ou autre. Il ne doit donc pas céder à la pression d'un patient, d'une famille, d'un assureur ou d'une administration en dehors « des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ». Dans un cas contraire, il risque d'être, entre autres, sanctionné au titre de l'article 28 du code de déontologie (art. R4127-28 du code de la santé publique) pour certificat de complaisance :
« La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. ».
Même s'il est peu probable de voir un médecin condamné au titre des articles 441-7 et 441-8 du code pénal pour fraude ou déclaration mensongère pour un certificat à usage scolaire, il doit néanmoins faire preuve de prudence.
Voici les textes qu'il faut connaître concernant école et certificats médicaux.
Circulaire n° 76-288 du 8 septembre 1976 adressée aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, rédigée par M. Pinet et publiée au bulletin officiel du ministère de l'éducation et du secrétariat d'état aux universités, n°35 du 30 septembre 1976. "Certificats médicaux pour absence des élèves.
Mon attention a été attirée à diverses reprises sur le nombre excessif de certificats médicaux fournis aux chefs d'établissement et aux directeyurs d'école pour justifier des absences scolaires qui sont parfois de très courtes durée.
Les arrêtés du 14 mars 1970 (B.O. n° 16 du 16 avril 1970) ne prévoient de tels certificats que lors du retour en classe d'élèves ayant contracté une maladie contagieuse. Dans tous les autres cas, comme le précise l'article 5 du décret n° 66-104 du 18 février 1966 (B.O. n° 9 du 3 mars 1966). Il est seulement demandé à la famille de signifier par écrit le motif de l'absence.
Or, il apparaît d'une part que les familles ont souvent pris l'habitude de fournir un certificat médical, comme si cellui-ci leur paraissait plus crédible que leur propre témoignage, d'autre part qu'un nombre important de chefs d'établissement et de directeurs d'école réclament eux-mêmes ce certificat.
Une telle façon de procéder entraîne à la fois une lourde dépense pour le budget social de la nation et de grandes pertes de temps pour le corps médical.
Aussi me paraît-il nécessaire de rappeler aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école que les seuls cas où un certificat médical pour absence est exigible sont ceux qui sont prévus par les arrêtés du 14 mars 1970 et qu'il leur appartient d'en informer les familles." |
Circulaire n° 80-033 du 18 janvier 1980 rédigée par R. Couanau adressée aux recteurs, aux inspecteurs d'académie et aux directeurs des services départementaux de l'Education. "J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur la circulaire du 24 octobre 1979 publiée ci-après, qui a été diffusée aux directions départementales des Affaires sanitaires et sociales par le ministère de la Santé et de la Sécurité sociale.
Cette circulaire précise certaines dispositions prises à la suite des propositions tendant à une réduction des examens ou certificats médicaux pour les jeunes.
Circulaire du 24 octobre 1979, texte adressé aux prefets, directions départementales de Affaires sanitaires sociales.
Santé scolaire. Informations sur certains certificats médicaux.
De nombreux certificats médicaux sont habituellement demandés aux médecins de santé scolaire, dans le but de contrôler l'état de santé des élèves en vue de l'enseignement de la natation à l'école élémentaire, ou en prévision de leur départ en classes de neige, classes de mer, classes vertes, etc., de leur départ dans des classes à dominance sportive, ou parfois encore en colonies de vacances.
La Commission interministérielle de coordination des actions médicales et médico-sociales de prévention individuelle a, au cours de ses deux dernières réunions, proposé, avec l'accord du ministère de l'Education et du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, une réduction des examens ou certificats médicaux demandés pour les jeunes.
La réduction de ces certificats se justifie par le fait que les enfants et adolescents sont en majorité bien suivis médicalement. En milieu scolaire, ils sont éxaminés dès l'entrée à l'école primaire ; leur aptitude à pratiquer l'éducation physique et sportive est précisée dès ce moment.
Natation à l'école
Les médecins doivent se référer à la circulaire 72-158 du 9 juin 1972 (Education nationale, Jeunesse, Sports et Loisirs) qui précise qu'aucune visite médicale particulière du médecin scolaire n'est à prévoir sur le plan de l'aptitude à la natation.
Néanmoins, l'attention des médecins de santé scolaire pourra éventuellement se porter sur les élèves classés dans les groupes III et IV de l'arrêté du 5 juin 1979 et sur ceux dont on conteste ou ignore les aptitudes physiques et sportives.
Classes de mer, de neige, classes vertes, etc.
Ces classes doivent être considérées dans leur ensemble comme des classes normales transplantées. Leur déplacement géographique, pendant une partie de lm'année scolaire, ne doit pas nécessiter d'examen médical systématique de l'élève avant son départ pour ces classes.
Toutefois, dans les classes transplantées à dominance sportive, une visite médicale est recommandée pour les élèves dont on ne connaît pas les aptitudes physiques à l'effort et pour ceux qui ont été précédemment classés dans les groupes III et IV à l'arrêté précité. [...]". |
Arrêté du 3 mai 1989 relatif aux durées et conditions d'éviction, mesures de prophylaxie à prendre à l'égard des élèves et du personnel dans les établissements d'enseignement et d'éducation publics et privés en cas de maladies contagieuses publié au Journal officiel « Lois et décrets » du 31 mai 1989.
"Article premier. - Tous les élèves et membres du personnel atteints de maladies contagieuses ou ayant été en contact d'une personne présentant l'une de ces affections sont soumis à des mesures de prophylaxie, dont parfois l'éviction. Ces dispositions sont applicables à tous les établissements d'enseignement et d'éducation publics et privés de tous ordres. Les mêmes dispositions s'appliquent également aux centres de vacances et de loisirs.
Art. 2 - Les mesures de dépistage et de prophylaxie des sujets au contact sont à l'initiative de l'autorité sanitaire représentée par la direction départementale des Affaires sanitaires et sociales.
Art. 3 - Les conditions d'évistion et les mesures de prophylaxie sont fixées ainsi qu'il suit :
- Coqueluche
Malades : trente jours d'éviction à compter du début de la maladie.
Sujets au contact : pas d'éviction.
- Diphtérie
Malades : trente jours d'éviction à compter de la guérison clinique. Ce délai peut être abrégé si deux prèlèvements rhinopharyngés pratiqués à huit jours d'intervalle sont négatifs.
Sujets au contact : pas d'éviction.
Vaccinés : une injection de rappel.
Non vaccinés :
mise en route immédiate de la vaccination ; prélèvement de gorge ; antibiothérapie pendant sept jours en cas de prélèvement positif.
- Méningite à méningocoque
Malades : éviction jusqu'à guérison clinique.
Sujets au contact : pas d'éviction.
Prophylaxie médicamenteuse et, en cas de méningite du groupe A ou C, vaccination chez les sujets ayant un contact fréquent avec le malade : famille, voisins de dortoir, camarades habituels, voisins de classe, éventuellement toute la classe.
- Polyomélite
Malades : éviction jusqu'à absence de virus dans les selles.
Sujets au contact : vaccination ou revaccination systématique de tous les élèves et de tout le personnel de l'établissement. Prélèvement des selles à l'initiative de l'autorité sanitaire.
- Rougeole, oreillons, rubéole
Malades : éviction jusqu'à guérison clinique.
Sujets au contact : pas d'éviction. La vaccination est recommandée chez les personnes non vaccinées et n'ayant pas eu antérieurement la maladie.
Dés qu'un cas de rubéole se déclare, les femmes en âge de procréer doivent en être informées. En ce qui concerne les femmes enceintes, une autorisation d'absence, ne pouvant excéder le début du quatrième mois de la grossesse, est alors accordée sur leur demande aux femmes présentant un test sérologique négatif de la rubéole.
- Infections à streptocoques hémolytiques du groupe A
Malades : la réadmission est subordonnée à la présentation d'un certificat médical attestant qu'ils ont été soumis à une thérapeutique appropriée.
Sujets au contact : pas d'éviction.
En cas de situation épidémique dans un établissement, prélèvements de gorge et antibiothérapie à l'initiative de l'autorité sanitaire.
- Fièvres typhoïdes et paratyphoïdes
Malades : éviction jusqu'à guérison clinique.
Sujets contact : pas d'éviction. Renforcement des règles d'hygiène individuelle et collective.
- Infections par le virus VIH (virus du sida) ou par le virus de l'hépatite B
Pas d'éviction ni des sujets atteints ni des sujets au contact.
- Teignes
Malades : éviction jusqu'à présentation d'un certificat attestant qu'un examen microscopique a montré la disparition de l'agent pathogène.
Sujets au contact : dépistage systématique.
- Tuberculose respiratoire
Malades : éviction jusqu'à présentation d'un certificat médical attestant la négativation de l'expectoration.
Sujets contact : pas d'éviction. Dépistage chez les enfants de la classe et les membres du personnel ayant eu un contact avec le malade.
- Pédiculose
Malades : pas d'éviction si traitement.
Sujets contact : pas d'éviction.
- Dysenterie amibienne ou bacillaire, gale, syndrome grippal épidémique, hépatite A, impétigo (et autres pyodermites), varicelle
Malades : éviction jusqu'à la guérison clinique.
Sujets contact : pas d'éviction.
Art. 4 - Sont abrogés les arrêtés du 14 mars 1970 et du 16 décembre 1975 relatifs aux durées et conditions d'éviction et aux mesures de prophylaxie à prendre en cas de maladies contagieuses dans les établissements d'enseignement et d'éducation publics et privés."
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Circulaire n° 90-107 du 17 mai 1990 rédigée par C. Forestier publiée au Bulletin Officiel du 21 juin 1990 et au Bulletin Officiel Jeunesse et Sports n° 11 du 16 mars 1995.
"Contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement.
L'enseignement de l'éducation physique et sportive a fait l'objet d'une redéfinition des modalités de prise en compte des contre-indications à la pratique de cette discipline par le décret n° 88-977 du 11 octobre 1988 et l'arrêté du 13 septembre 1989.
Il en résulte que, pour suivre cet enseignement, il n'y a plus de contrôle médical préalable ni de classement des élèves en quatre groupes d'aptitude.
S'agissant de la pratique du sport scolaire, dans le cadre de l'association sportive, les mêmes dispositions s'appliquent, sauf pour la participation des élèves aux épreuves sportives inscrites au calendrier officiel des compétitions arrêté par les instances compétentes du sport scolaire pour lesquelles un certificat médical de non contre-indication est requis (cf. décret n° 87-473 du 1<sup>er</sup> juillet 1987, note de service n° 88-120 du 2 mai 1988). [...]
II.1.Le contrôle médical des inaptitudes
Les nouvelles dispositions réglementaires, en ne prévoyant aucune obligation de contrôle médical préalable en matière d'éducation physique et sportive, retiennent le principe de l'aptitude à priori de tous les élèves à suivre l'enseignement de cette discipline.
Il convient donc, de substituer la notion d'inaptitude à celle de dispense.
Lorsque l'aptitude paraît devoir être en mise en cause , l'élève subit un examen pratiqué par un médecin choisi par la famille ou par le médecin de santé scolaire dans le cadre de sa mission. Si le médecin constate des contre-indications, il établit un certificat médical justifiant l'inaptitude. Ce certificat doit indiquer le caractère total ou partiel de l'inaptitude ainsi que la durée de sa validité. Il ne peut avoir d'effet que pour l'année scolaire en cours.
Toutefois, les contre-indications entraînant l'inaptitude pouvant toujours évoluer favorablement, il peut se produir, dans certains cas, que l'élève soit autorisé à reprendre les activités avant la date initialement prévue. En tout état de cause, toute reprise, anticipée ou non, doit être clairement affirmée par le médecin, en vue d'assurer une sécurité maximale pour l'élève.
II.2.Le certificat médical d'inaptitude partielle
En cas d'inaptitude partielle, afin de permettre une adaptation de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, le certificat médical (modèle en annexe de l'arrêté du 13 septembre 1989) prévoit une formulation des contre-indications en termes d'incapacités fonctionnelles (type de mouvements, d'effort, capacité à l'effort, situations d'exercice et d'environnement, etc.) et non plus en termes d'activités physiques interdites à l'élève.
Il importe, bien évidemment, que ces données soient exprimées de façon expliciteafin qu'un enseignement réel, mais adapté aux possibilités de lélève, puisse être mis en place.
Dans la mesure où les renseignements se révéleraient insuffisants pour mettre en oeuvre cette adaptation, l'enseignant a toute latitude pour demander les précisions nécessaires au médecin scolaire ou, en cas d'absence de ce dernier, au médecin de liaison pour les cas les plus importants.
II.3.Dispositions particulières
Les élèves partiellement ou totalement inaptes, pour une durée supérieure à trois mois, consécutifs ou cumulés, doivent faire l'objet d'une surveillance spécifique par le médecin de santé scolaire.
En effet, ces élèves pouvant être considérés comme ayant des difficultés particulières, il revient au médecin de santé scolaire d'en assurer le suivi en liaison avec le médecin traitant, la famille et l'enseignant en éducation physique et sportive.
S'agissant des élèves handicapés, pour lesquels la réglementation prévoit des épreuves spécifiques aux examens, il appartient au médecin membre de la Commisssion départementale de l'éducation spéciale (C.D.E.S.) d'établir, au vu du dossier médical, une attestation relative aux conditions particulières dont doit disposer l'intéressé , notamment aux examens. L'attention de ces médecins est attirée sur la nécessité impérative de ne délivrer d'attestation qu'aux élèves handicapés ayant réellement besoin de mesures particulières afin de ne pas défavoriser certains candidats par rapport à d'autres. [...]" |
Circulaire n° 95-050 du 3 mars 1995 rédigée par C. Forestier, adressée aux recteurs d'académie, aux inspecteurs d'académie et aux directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et publié au Bulletin Officiel Jeunesse et Sports n° 11 du 11 mars 1995.
"Documents obligatoires pour la pratique du sport en milieu scolaire.
I- Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relatif à l'organisation et à la promotion des activités sportives : « La participation aux compétitions organisées par chacune des fédérations visées à l'article 16 (dont l'Union nationale du sport scolaire) est subordonnée à la présentation d'une licence portant attestation de la délivrance d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline concernée, ou, pour les non-licensiés, à la présentation de ce seul certificat médical pour les épreuves qui leur sont ouvertes... ».
Un certificat médical de non contre-indication à la compétition sera donc exigé des élèves adhérant à l'UNSS et de ceux qui n'y sont pas licenciés pour toutes les compétitions sportives organisées par cette fédération et quel qu'en soit le niveau.
En conséquence, la note de service n° 88-120 du 2 mai 1988 et les dispositions du paragraphe 3 de la circulaire 90-107 du 17 mai 1990 sont abrogées.
Afin d'appliquer strictement les obligations édictées par les dispositions précitées de l'article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, l'assemblée générale de l'UNSS du 21 juin 1994 a modifié le règlement intérieur de cette association concernant les dispositions relatives à la présentation du certificat médical.
L'adhésion de l'élève à l'UNSS comportant la participation à des compétitions, l'article 1.2.4 du règlement intérieur a prévu que « la licence ne peut être délivrée qu'à un élève ayant volontairement adhéré à l'association sportive de son établissement, sous réserve de la présentation : d'une autorisation parentale ; d'un certificat médical de « non-contre-indication à la compétition » ou du certificat médical de non-contre-indication aux fonctions de « jeune officiel » en cas de contre-indication à la compétition ; d'une attestation d'assurance ».
II- S'agissant des élèves appartenant à des milieux défavorisés, je vous demande de veiller à ce que ce certificat ou celui de non-contre-indication aux fonctions de « jeune officiel » soit délivré par un médecin de l'éducation nationale pour éviter aux familles des intéressés le coût d'honoraires médicaux.
A cet effet, il appartiendra au chef d'établissement de prendre l'attache du médecin de l'éducation nationale du secteur dont relève le lycée ou le collège dont il s'agit.
Je vous demande également de faire connaître ces instructions aux médecins de l'éducation nationale de votre académie.
III- Par ailleurs, dans un but de simplification administrative, un document comportant l'ensemble des cas de figure en matière de certificats médicaux et de pratique des différents sports a été prévu pour l'année scolaire 1995-1996 : il sera diffusé à chaque élève licencié à l'UNSS et pourra être utilisé, au cours de la présente année scolaire, à titre expérimental. Je vous prie de trouver ce document en annexe. Il serait opportun d'en communiquer copie aux médecins de l'éducation nationale. [...]" |
Circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 rédigé par M. Duhamel, adressée aux recteurs, aux inspecteurs d'académie, aux directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, aux inspecteurs de léducation nationale, aux directeurs d'école et publié au Bulletin Officiel Jeunesse et Sports n° 34 du 2 octobre 1997.
Surveillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires
[...] Absences
Les enseignants s'assurent de la présence de tous leurs élèves pendant toute la durée du temps scolaire. Les élèves absents sont signalés au directeur de l'école. Si le directeur n'a pas été préalablement avisé de l'absence d'un élève, il en avertit sans délai sa famille qui doit immédiatement faire connaître les motifs de cette absence. Un certificat médical est exigible lorsque l'absence est due à une maladie contagieuse dont la liste a été établie par arrêté interministériel du 3 mai 1989.
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La rédaction d'un certificat médical à usage scolaire n'est donc pas un dû. Le médecin ne doit pas se substituer à la responsabilité des parents ou à celle de l'administration.
- Pour une approche plus globale : Contrôle et promotion de l'assiduité des élèves soumis à l'obligation scolaire. Circulaire n° 2004-054 du 23-3-2004, signée pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et par délégation, par le directeur de l'enseignement scolaire.
- Lire aussi : Le certificat d'aptitude à la vie scolaire n'a pas de fondement légal
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