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Accident du travail, maladie professionnelle : qui décide ?
Écrit par Bertrand Hue   
Samedi, 11 Août 2007 01:00

Les médecins libéraux et hospitaliers sont régulièrement confrontés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Le rôle qu'ils ont à jouer tout au long de cet épisode de la vie de l'employé est crucial. De la première constatation au suivi, du traitement à la consolidation avec séquelles ou à la guérison, le médecin intervient à tous les stades de la procédure. Mais ce n'est pas à lui de décider s'il s'agit bien d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle : il doit s'en remettre aux déclarations du patient et remplir les imprimés prévus par la loi en conséquence.
L'employeur doit souvent, quant à lui, s'en remettre à la décision de la Sécurité sociale.

Concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles1, le médecin remplit un certificat médical initial (formulaire Cerfa S 6909a ou 11139*01). En plus des constatations médicales, le médecin indique si un arrêt de travail est nécessaire, si les sorties sont autorisées, la date de reprise du travail et la durée du traitement. Ce sont les articles L 441-6 et L 461-5 du code de la Sécurité sociale qui disposent de ces démarches2.

En matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, pas question pour les médecins de faire de fausses déclarations faisant bénéficier à un patient d'avantages illégitimes. Il s'agit du principe de probité auquel sont soumis les praticiens et qui bafoué est réprimé, pour tous, par le code pénal3. Les médecins qui ne respectent pas à ce principe s'exposent, en plus, à des sanctions ordinales de par les articles 2, 24 et 28 du code de déontologie médicale.
Certes, le médecin doit faire bénéficier le patient de tous les avantages sociaux auxquels celui-ci a droit4, mais la rédaction de faux certificats est réprimée par le code pénal5.
Le médecin est chargé d'écouter le patient, de faire les constations d'usage et de traiter si besoin l'affection dont souffre le patient. "Si le certificat rapporte les dires de l'intéressé ou d'un tiers, le médecin doit s'exprimer sur le mode conditionnel et avec la plus grande circonspection ; le rôle du médecin est en effet d'établir des constatations médicales, non de recueillir des attestations ou des témoignages et moins encore de les reprendre à son compte.", mais aussi que "S'il est tenu de délivrer à son patient un certificat des constatations médicales qu'il est en mesure de faire, il reste libre du contenu du certificat et de son libellé qui engagent sa responsabilité."6 Le praticien n'a pas à juger de l'imputabilité des maux constatés à l'activité professionnelle du patient.

Le médecin constate

Pas question, non plus d'essayer d'abuser la Sécurité sociale, car de par le code de déontologie médicale7 et le code de la Sécurité sociale8 de lourdes sanctions sont prévues.

Quid du secret médical ? Nous sommes ici dans le cadre d'une dérogation légale au principe du secret médical. Le médecin a le droit d'établir, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, des certificats détaillés décrivant les lésions et leurs conséquences. Les déclarations d'accidents et de maladies professionnelles font l'objet de certificats nominatifs et descriptifs transmis aux caisses d'assurance maladie.Travailleur
Tant le Conseil d'Etat que la Cour de cassation ont admis, de par leurs jurisprudences, ces opérations par rapport au secret professionnel9.

L'employeur déclare l'accident du travail

Concernant les accidents du travail, l'employé dispose de 24 heures pour informer son employeur, en lui précisant le lieu, les circonstances de l'accident et l'identité du ou des témoins éventuels.
L'employeur doit remplir un formulaire spécial, appelé Cerfa n°60-3682, en indiquant bien son numéro de Siret. Il doit envoyer les trois premiers volets de ce formulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception à la Caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidence habituelle de son employé. Il a 48 heures pour ce faire après avoir eu connaissance de l'accident. Si un arrêt de travail a été prescrit par le médecin, l'employeur doit remplir en plus un formulaire Cerfa n°11137*02 "attestation de salaire".
Des précisions concernant la qualification de l'employé, le  lieu et les circonstances détaillées de l'accident, le siège des lésions sont à fournir sur le formulaire de déclaration d'accident du travail.

L'employeur qui ne fait pas la déclaration dans les 48 heures ou ne délivre pas à l'employé la feuille d'accident (formulaire Cerfa n°11383) s'expose à une amende10.

L'employé déclare la maladie professionnelle

Concernant une maladie professionnelle, c'est l'employé qui doit remplir un formulaire spécial, appelé Cerfa n°60-3950, disponible auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie ou en ligne. Ce formulaire sert aussi de demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle. C'est l'article L 461-1 du code de la Sécurité sociale qui réglemente les maladies d'origine professionnelle11.
En plus de ce formulaire, l'employé fournira le certificat médical et l'attestation de salaire, comme dans le cas d'un accident du travail.
Le délai de remise du dossier est de 15 jours à compter de la cessation de travail liée à la maladie déclarée. Toutefois, la victime dispose en fait d'un délai maximum de 2 ans à compter :
- du jour de la cessation du travail liée à la maladie ;
- ou de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

La caisse d'assurance maladie décide

Pour un accident du travail, la caisse d'assurance maladie du patient dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la déclaration d'accident, envoyée par l'employeur, pour instruire le dossier et se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l'accident.

En cas de dossier complexe, elle peut user d'un délai supplémentaire de deux mois. Elle doit, au préalable, envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à l'employé pour l'en informer.

Elle peut également avoir besoin de recueillir des témoignages d'experts, de témoins éventuels, etc. ou solliciter l'employé ou l'employeur pour plus de renseignements.
Sa décision sera adressée à l'intéressé avant la fin du délai de trente jours (ou de trois mois en cas de recours au délai complémentaire). Sans réponse de sa part à l'issue de ce délai, il faut considérer que l'accident a été reconnu comme professionnel.

En cas de refus de la caisse, celle-ci indiquera à l'employé les voies de recours et le délai dont il dispose s'il souhaite contester cette décision. L'employeur recevra un double de cet avis et le médecin sera lui aussi informé.

MédecinPour une maladie professionnelle, la caisse d'assurance maladie du patient dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la déclaration établie par le patient et du certificat médical initial pour instruire le dossier et accepter le caractère professionnel ou non de la maladie.
Si elle pense que cela est nécessaire, la caisse d'assurance maladie peut avoir recours à un délai complémentaire de trois mois. Elle devra, au préalable, en informer le patient par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Sécurité sociale peut aussi soumettre le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Dans ce cas, il établira s'il existe un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de votre patient.

Ce comité comprend :
- le médecin conseil régional ou son représentant ;
- le médecin inspecteur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
- un professeur des universités - praticien hospitalier, ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle.

Le CRRMP rendra un avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie à la caisse d'assurance maladie. Cet avis s'impose à la caisse d'assurance maladie.

À l'issue du délai d'instruction de trois mois (ou de six mois en cas de recours au délai complémentaire), la caisse du patient l'informera de sa décision de prendre en compte ou non le caractère professionnel de la maladie. Sans réponse  à l'issue de ce délai, le patient peut considérer que sa maladie a été reconnue comme professionnelle.

Il est rare qu'un employé remette en cause la décision de la caisse d'assurance maladie de lui accorder le statut d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il peut, en revanche, être en désaccord avec elle lorsque ce statut lui est refusé. L'employé peut toujours contester la décision. Le recours habituel consiste, tout d'abord, à saisir la Commission de recours amiable (CRA) de sa caisse d'assurance maladie. Si sa demande est rejetée, il peut ensuite engager une procédure auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). En dernier ressort, il peut faire appel auprès de la Cour d'appel et/ou se pourvoir devant la Cour de cassation.

Concernant l'employeur, il suffit de se référer à une note sous la 2e chambre civile de la Cour de cassation, du 5 avril 2007, concernant les arrêts n° 1677 à 1683 et 1685 et 1686.

 "La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge à titre professionnel un accident ou une maladie n'est pas indifférente à l'employeur de la victime, qui peut en subir des conséquences financières (taux de cotisations AT/MP, indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable). C'est pourquoi l'article R.  441-11 du code la sécurité sociale prévoit l'information de l'employeur, avant toute décision, sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief. L'article R. 441-13 énumère les pièces du dossier que doit constituer la caisse et précise que celui-ci peut être communiqué à l'employeur sur sa demande. Si la caisse manque à son obligation d'information, la décision, selon une jurisprudence ancienne et constante, est déclarée inopposable à l'employeur.

Les obligations mises à la charge de la caisse par l'article R.  441-11 ont été précisées par plusieurs arrêts du 19 décembre 2002 (chambre sociale, Bull. 2002, V, n° 403) selon lesquels elle "doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision". Et l'arrêt de la deuxième chambre civile du 14 octobre 2003 (Bull. 2003, II, n° 301) a décidé que la caisse n'est pas tenue de cette obligation d'information préalable lorsqu'elle prend sa décision sans instruction, au vu des seuls documents transmis sans réserves par l'employeur, ce qui est le plus souvent le cas pour les accidents du travail.

Par les arrêts ci-dessus rapportés, la deuxième chambre civile a été amenée à préciser certaines modalités du respect du contradictoire par la caisse primaire d'assurance maladie à l'égard de l'employeur.

L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale a instauré des délais d'instruction (trente jours pour un accident du travail, deux mois pour une maladie professionnelle), pouvant être prolongés en cas d'examen ou d'enquête complémentaire. En l'absence de décision de la caisse à l'expiration de ces délais, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est "implicitement" reconnu.

Lorsque, postérieurement à une décision implicite de reconnaissance prise en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse, sur réclamation de celui-ci, procède à une enquête, les dispositions de l'article R. 441-11 ne s'appliquent pas à la décision par laquelle la caisse maintient la prise en charge (pourvoi n° 05-21.881).

En cas de réserves formulées par l'employeur, la caisse est tenue de procéder à des investigations, prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 441-11. Toutefois, cette obligation ne s'impose à la caisse que si elle a reçu les réserves avant de prendre sa décision de prise en charge. En conséquence, la décision de prise en charge prise au vu d'une déclaration émise sans réserves de la part de l'employeur et sans qu'il ait été procédé à une mesure d'instruction demeure opposable à l'employeur, même si celui-ci, postérieurement à la décision de la caisse, a formulé des réserves dans le délai de trente jours à compter de la déclaration (pourvoi n° 06-10.017).

Les enquêtes administratives diligentées par la caisse n'ont pas à être menées contradictoirement à l'égard de l'employeur, le caractère contradictoire de l'instruction étant assuré par le respect ultérieur des dispositions de l'article R. 441-11 (pourvoi n° 06-13.663, première branche). Il en est ainsi en particulier de l'enquête prescrite par l'article D. 461-9, en cas de maladie professionnelle, pour identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé : la caisse n'est pas tenue d'entendre l'employeur, mais peut se borner à lui envoyer un questionnaire (pourvoi n° 06-11.687, deuxième branche).

Pour remplir son obligation d'information, la caisse doit en particulier informer l'employeur de la possibilité qui lui est offerte de consulter le dossier dans un certain délai. Les juges du fond apprécient souverainement si les intéressés ont été mis en mesure de faire valoir leurs observations, notamment au regard du délai effectif laissé par la caisse (pourvois n° 06-11.978 et 06-13.917).

La caisse satisfait à son obligation lorsqu'elle informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours, peu important l'envoi concomitant d'une copie du dossier à l'employeur (pourvoi n° 06-11.687), la caisse n'étant pas tenue de faire droit à une demande de délivrance de copie formulée par l'employeur (pourvoi n° 06-13.663, deuxième branche).

L'organisme social n'est pas tenu d'aviser l'employeur du "résultat de l'instruction" (pourvoi n° 06-11.468).

L'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la personne physique ou morale qui a la qualité juridique d'employeur. La société utilisatrice d'un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire et victime d'un accident du travail n'étant pas l'employeur de la victime, elle ne peut se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, laquelle ne relève pas des dispositions du code de procédure civile et ce, alors même que cette décision est susceptible de lui faire grief (pourvoi n° 05-21.608).

Lorsqu'un salarié sollicite la reconnaissance d'une maladie professionnelle alors que toutes les conditions du tableau où figure la maladie ne sont pas remplies - ou lorsque la maladie n'est pas inscrite dans un tableau (article L. 461-1, alinéas 3 et 4, du code de la sécurité sociale), la caisse doit saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'article D. 461-30 du même code précise que la caisse doit aviser l'employeur de cette saisine. A défaut d'une telle information de l'employeur, la décision ultérieure de prise en charge lui est inopposable (pourvoi n° 05-15.969)."

Rappelons enfin que la prévention est le meilleur moyen de lutter efficacement contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 


1 : Le présent article concerne les employés du secteur privé inscrits au régime général de la Sécurité sociale. Les démarches peuvent être différentes en cas d'appartenance à un autre régime d'assurance maladie.

2 : - Article L441-6
Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servies à l'établissement dudit certificat.
Hormis les cas d'urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.
- Article L461-5
(Loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 40 I 5º Journal Officiel du 27 décembre 1998)
(Ordonnance nº 2005-804 du 18 juillet 2005 art. 10 III Journal Officiel du 19 juillet 2005)
Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail.

3 : Articles 441-7 et 441-8 du code pénal.

4 : Article 50 du code de déontologie médicale (article R.4127-50 du code de la santé publique) :
Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil nommément désigné de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre médecin relevant d'un organisme public décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables.

5 : Article 441-2 du code pénal.

6 : Commentaires de l'aticle 28 du code de déontologie médicale.

7 : Article 29 du code de déontologie médicale.

8 : - Article L.377-5 : "Le jugement prononçant une des peines prévues au présent chapitre contre un praticien peut également prononcer son exclusion des services des assurances sociales.
Les médecins, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens peuvent être exclus des services de l'assurance en cas de fausse déclaration intentionnelle. S'ils sont coupables de collusion avec les assurés, ils sont passibles en outre d'une amende de 3 000 € et d'un emprisonnement de six mois ou l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet".
- Article L.471-4 : "Est puni d'une amende de 12 000 € et d'un emprisonnement de trois mois quiconque par menaces, don, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, aura attiré ou tenté d'attirer les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans une clinique ou cabinet médical ou officine de pharmacie et aura ainsi porté atteinte à la liberté de la victime de choisir son médecin ou son pharmacien.
Est puni des mêmes peines sans préjudice de celles prévues aux articles 441-7 et 441-8 du code pénal ( ex-art. 160 et 177 ), tout médecin ayant dans les certificats délivrés pour l'application du présent livre sciemment dénaturé les conséquences de l'accident ou de la maladie.
Est puni des mêmes peines sans préjudice de celles prévues aux articles 434-13 à 434-15 du code pénal ( ex-art. 363 à 365 ), quiconque par promesses ou menaces, aura influencé ou tenté d'influencer une personne témoin d'un accident du travail à l'effet d'altérer la vérité."

9 : Conseil d'Etat, 12 avril 1957 Deve.

10 : Articles L 471.1 et R 471.3 du code de la Sécurité sociale.

11 : Article L 461-1
(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 7 I Journal Officiel du 30 janvier 1993)
(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 40 I 1º Journal Officiel du 27 décembre 1998)
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Mis à jour ( Lundi, 23 Juin 2008 16:33 )
 
Commentaires (1)
accident du travail
1 Jeudi, 04 Septembre 2008 17:15
lutin
Bonjour,
LE 04 SEPTEMBRE 2008


ouvrier ou un esclave

Je m’adresse à vous afin d’informer des faits en relation avec la sécurité et la prévention du travail. Aujourd’hui je suis en arrêt de travail depuis avril 2007

Brièvement voici mon histoire J’ai 53 ans je suis menuisier, je travaille depuis 1997 dans une toute petite entreprise Artisanale , il y a mon employeur Monsieur XXXXXXX et moi et pas d‘autre employé. Les accords engagés (verbal et contrat de 1997)a l’embauche avec mon patron ne sont pas respectés (blocage de salaire depuis 1998, classification, cotisations, complémentaire, avantages en nature, les heures supplémentaires, le danger, les congés, décès, etc. ) De son pouvoir et non à son sens de l’honneur, malgré les nombreuses démarches effectuées. L’étude de mon dossier montre des accidents qui sont liés en grande parti au stress par ce fait: des tendinites, fractures, contusions, coupures, entorses et de nombreuses lumbagos, etc...

Quelques jours avant mon accident, j’ai alerté mon employeur d’un danger sur un chantier de type charpente dont je ne suis pas habilité. Il faut prendre en compte que tout dialogue s’est avéré difficile, il me mit responsable de la situation en m’accusant de faute, je ne veux pas me sentir coupable par cette accusation, mais il ne me laisse pas le choix malheureusement.,(c’est du chantage de la terreur c’est de l’abus du pouvoir) par sa raison du droit. La douleur de mon dos avait atteint un degrés très insupportable et persistante depuis quelques jours. L’accident du mois d'avril 2007 fut inévitable, la paralysie partielle de ma jambe gauche de plusieurs minutes avec une récupération très difficile par une marche très pénible qui aurait du être évité par mon employeur au courant de mes nombreuses alertes de mon mal depuis l’année 2003.

Pour des raisons d’hospitalisation je n’ai pas pu résoudre ni écrire malgré mon état psychologique . La réalisation de deux interventions chirurgicales mes douleurs ont récidivées, elles n’ont pu être éviter au niveau des membres inférieurs, par suite d‘une hernie discale et d’une arthrodèse L4 L5 d’une immobilisation de 3 mois et les autres lombaires aggravées très certainement du a la pénibilité du travail. Médecines? Radios? Scanner? visite sur chantier? les manquements à la sécurité dans l’entreprise? une enquête pour établir les causes réelles d’accidents répétés n‘ont jamais été éclairci? La médecine du travail , la CPAM et les experts n’ont a jamais reconnus mon mal de dos depuis 2003? Pourquoi? tout ceci son des questions sans réponses.

Dans l’entreprise c'est comme ça, quand on demande quelque chose on fait l'autruche. J'ai toujours gardé un espoir d'un éventuel changement, en vu du bénéfice de l'entreprise, ma crédibilité de cette attente qui me coûte très chère aujourd’hui quand même!... Vous ne trouvez pas ? (Son entreprise ne serait pas se quel est si je n’avait pas été la pour lui apprendre son métier entre nous)
Mon histoire est peu-être ridicule? et n’a sûrement pas été prise très au sérieux a l’époque et encore moins aujourd’hui …! aucun contact de mon employeur ni de soutient de qui que ce soit, c’est ça la solidarité? Merci de la part d’une petite entreprise familiale, l’ouvrier ou l’esclave que je suis est utilisé quand on en a besoin et on le jette comme une vieille chaussette une fois qu’on juge nécessaire pour son avantage.

Je n'attend rien de ce courrier, mais tout simplement mon témoignage comme beaucoup d'ouvriers dans mon cas

je remercie l'équipe du droit-médical

cordialement
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