| Les contours du droit réel |
| Écrit par Radoslava Dvorska |
| Samedi, 08 Novembre 2008 13:01 |
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Le droit réel, comme le définissait déjà le droit romain, est caractérisé par l’expression jus in re, c’est à dire le droit qui porte directement sur la chose et procure à son titulaire tout ou partie de l’utilité économique de cette chose, sans passer par une personne ou un intermédiaire. Quant au mot “contours” celui-ci signifie limites, frontières. Il s’agit ici de tenter de définir les droits réels et d’en délimiter le régime. Il faut remonter au droit romain classique, pour trouver les origines des droits réels. Les jura sont des choses, mais non des prérogatives. En effet, à l’époque il ne s’agissait pas d’un pouvoir sur une chose, mais au contraire d’une charge la grevant, soit au profit d’une personne, soit au profit d’une chose.Par la suite, le concept de jus in re a été formulé par les glossateurs à partir des textes romains. Ce concept présente une grande importance au Moyen Âge, car peu de personnes sont vraiment propriétaires, au sens romain, de la terre qui est le plus souvent concédée à quelqu’un qui n’a qu’un droit dans la chose. Une évolution se produit à la fin de l’ancien droit. La féodalité devient l’instrument de base des rapports de propriété. Le titulaire du domaine direct n’est plus considéré comme propriétaire. Cette analyse de la loi, envisagée il y a plus de deux siècles, pourrait nous faire croire que la loi établit un véritable numerus clausus des droits réels. Selon l'article 543 du code civil, il n'y aurait "sur les biens" qu'un "droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre". Ainsi pour Jean-Baptiste Treilhard, "il ne peut exister sur les biens aucune autre espèce de droits " 2. Il serait donc impossible pour un propriétaire de démembrer son droit d'une façon non envisagée par la loi et ainsi de transférer une partie de ses prérogatives sur cette chose à une autre personne. Bien qu'une telle lecture semble bien conforme à l'intention du législateur de 1804, la jurisprudence en a fait une lecture bien différente. La chambre des requêtes, le 13 février 1834, soit seulement trente ans après la naissance du code civil, a rendu un arrêt “Caquelard” 3 allant dans le sens du caractère non limitatif des droits réels. La Haute juridiction donne une interprétation originale des articles 544, 546 et 552 du code civil. Ces derniers ne seraient que "déclaratifs du droit commun relativement à la nature et aux effets de la propriété" et ne seraient pas "prohibitifs". Les faiblesses de la définition classique ont ouvert la porte aux remises en cause les plus radicales. À la fin du XIXe siècle, une partie importante de la doctrine envisage une théorie qui nie l’idée que le droit réel soit un pouvoir sur une chose. Partant du postulat que tout droit est une obligation, la théorie de Marcel Planiol va réduire le droit réel au droit personnel. La particularité du droit réel étant que tout le monde en est débiteur, il consiste dans une obligation passive universelle. Maxime Chauveau ouvre la voie en proposant une théorie selon laquelle les droits réels ont tous un sujet passif et que celui-ci n’a rien d’universel. Ginossar se donne le moyen de dégager une structure obligationnelle du droit réel. La théorie classique du droit réel a conduit à des solutions jurisprudentielles contestables. En effet, on assiste à une multiplication des objets qui résulte en la création de nouveaux droits réels, notamment les quotas, les droits intellectuels et ceux des instruments financiers, non prévus par la loi. Les droits réels se divisent en droits réels principaux et droits réels accessoires. Les droits réels s'éteignent par voie de renonciation unilatérale et sont dotés de droits de suite et de préférence. Le droit de suite signifie que le propriétaire peut réclamer sa chose en quelques mains qu’elle se trouve. Quant au droit de préférence, celui-ci ne joue logiquement que dans l’hypothèse de créanciers en concours. C’est pourquoi le droit de suite et le droit de préférence sont des attributs douteux du droit réel, puisqu’on ne les rencontre pas toujours. En effet, le droit réel donne sur la chose un droit direct et immédiat, tandis que le droit personnel est indirect et médiat en ce qu’il n’atteint la chose que par l’intermédiaire d’une autre personne, débitrice de l’obligation. Ainsi, le propriétaire jouit de sa chose sans passer par l’intermédiaire de quiconque, tandis que le preneur à bail, par exemple, ne peut jouir de la chose que si le bailleur exécute les obligations qui sont mises à sa charge par le bail. Par conséquent, on peut souligner une différence fondamentale entre le droit de propriété et les droits personnels. Les droits réels sont donc délimités par la loi. La solution est rationnelle. C’est notamment pour des mesures de publicité qu’il est indispensable qu’ils soient définis et limités par la loi, car les droits réels sont opposables aux tiers. Par exemple, concernant les droits réels immobiliers, notamment les transactions des droits comme la vente, la loi prévoit des règles spécifiques. Aux termes de l’article 1583 du code civil, “la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé”. Antérieurement à la loi de 1855, la rédaction même du texte a conduit certains à penser que le transfert de propriété, immédiat entre les parties, était reporté vis-à-vis des tiers. La règle de la publicité foncière, dégagée par la loi de 1855, est rappelée par les arrêts de la Cour de cassation du 5 juin 1957 et du 12 novembre 1975, avant que le décret du 4 janvier 1955 ne vienne prévoir les dispositions selon lesquelles “tout acte constitutif ou translatif de droit réel immobilier doit être publié au registre de la conservation des hypothèques”. Les effets de la publicité foncière sont limités, dans la mesure où l’inscription des hypothèques a pour objet de permettre au titulaire du droit de se prévaloir de celui-ci envers ceux qui sont eux-mêmes titulaires de droits concurrents sur le même immeuble. Il ne s’agit donc pas de l’opposabilité du droit aux tiers. En aucun cas, la publicité foncière ne permet de faire la preuve d’un droit, en ce sens que seul celui dont le nom est inscrit au registre peut être considéré comme titulaire du droit réel. Au contraire, dans certains systèmes juridiques étrangers, notamment en droit allemand, l’inscription d’un droit réel immobilier au registre foncier produit des effets beaucoup plus radicaux, en particulier un effet constitutif dans les rapports entre les parties et à l’égard des tiers. Le droit réel n’existe pas au profit de celui auquel il a été constitué ou transféré tant qu’il n’a pas été inscrit au registre foncier. L’inscription même permet, sans contestation possible, de faire la preuve d’un droit réel immobilier. Concernant les droits réels mobiliers, il n’est pas possible d’organiser une publicité foncière, les meubles n’ayant pas normalement une assise fixe. Il n’est donc pas possible de savoir qui est véritablement le propriétaire, sauf en se fondant sur une apparence. C’est le rôle de la possession. L’article 2279 du code civil énonce une règle fondamentale selon laquelle “la possession vaut titre”. Ainsi, l’opposabilité est le plus souvent paralysée par le jeu de cette règle. En effet, celui qui prétend être le véritable propriétaire d’un meuble ne pourra jamais triompher, car c’est le possesseur qui doit être considéré comme étant seul propriétaire du meuble revendiqué. Nous avons vu que le droit réel peut être défini par le jeu de l’opposabilité et qu’il procure à son titulaire des pouvoirs directs et immédiats sur la chose. Toutefois, une personne peut bénéficier d’un droit qui ne lui confère pas ces pouvoirs et, pourtant, on le qualifiera de droit réel. En effet, la doctrine délimite les droits réels en les rapprochant du droit personnel. Par conséquent, il semble que la liste limitative des droits réels soit remise en cause. Cette distinction des droits réels et des droits personnels a été contestée dans son principe et dans sa portée. Tout d’abord par Planiol qui a prétendu que tout droit subjectif consiste en un rapport de droit entre deux personnes au moins, dont l’une est créancière et l’autre débitrice. Selon lui, le droit réel est un rapport de droit entre deux personnes, comme le droit personnel, et non pas un droit direct et immédiat sur une chose. Ainsi, pour Planiol, le droit réel et le droit personnel ont la même structure : ils consistent tous les deux en un rapport de droit entre un sujet actif et un ou plusieurs sujets passifs. Selon cette théorie, le droit réel est opposable à tous. Il s’agit d’une obligation passive universelle. Mais, en réalité, cette obligation n’est rien d’autre que l’obligation qui pèse sur chacun de nous de respecter les droits d’autrui quels qu’ils soient et pas seulement les droits réels. Ginossar rejette la théorie de Planiol. Pour lui, la distinction traditionnelle entre le droit réel et le droit personnel repose sur des bases fausses. En effet, il n’est pas possible de définir le droit réel en l’opposant au droit personnel. Les deux prérogatives conférées au titulaire d’un droit réel, à savoir le droit de suite et le droit de préférence, ne sont que des “indices très fragiles de l’existence d’un droit réel”. Le propriétaire n’a pas à suivre sa chose entre toutes les mains, sans compter le fait que la possession d’un meuble par un tiers fait échec à la revendication du vrai propriétaire. Le droit de préférence, quant à lui, est attaché à la qualité d’une créance, car il permet à un créancier d’être payé par préférence aux autres. Il n'y a, par conséquent, aucune signification pour les droits réels. Par conséquent, peut-on dire que le droit réel est ramené au droit personnel ? En apparence oui, puisqu’il s’agit de droits relatifs. Cependant, le sujet passif dans le droit personnel est le débiteur, alors que dans le droit réel c’est le propriétaire de la chose. Doctrine moderne et Cour de cassation énoncent que les droits réels ne sont pas limitativement établis. Le principe de la liberté contractuelle n’empêche pas de créer des droits que la loi n’interdit pas. Reste à savoir si on peut créer de nouveaux droits réels à partir de rien. Cette question n’a jamais été posée à la Cour de cassation tout simplement parce que l'on n’en a jamais éprouvé le besoin. Si jamais la question se pose un jour, sachant que les droits personnels peuvent être multipliés selon la volonté des parties, il n’y a pas de raisons pour qu’il n'en soit pas de même pour les droits réels.
Références 1 - J.-B. TREILHARD, Fenet, t. XIV. 2 - Cass. Req., 13 févr. 1834 : F. TERRE et Y. LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz. 3 - M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 11e éd. , LGDJ, 1928. 4 - M. CHAUVEAU, Classification nouvelle des droits réels et personnels. 5 - F. TERRE, F. SIMLER, Droit civil : les biens, 7e éd. Dalloz-Sirey 2006. 6 - S. GINOSSAR, Droit réel, propriétés et créances : élaboration d'un système rationnel des droits patrimoniaux, LGDJ, 1960. 7 - RTD civ. 1962. 20, J. DABIN. Une nouvelle définition du droit réel. 8 - RTD civ. 1962. 573, réplique S. GINOSSAR. 9 - RTD civ. 1994. 383, ZENATI. 10 - M. LEVIS, L'opposabilité du droit réel : de la sanction judiciaire des droits, Economica, 1989. 11 - RTD civ. 1982. 705. 12 - F. COLLART-DUTILLEUL, P. DELEBECQUE Contrats civils et commerciaux, no 474, Dalloz. 13 - RTD civ. 1992. 793, obs. sur Civ. 3e, 6 mars 1991, Bull. civil III no 84, JCP 91, IV, 172. 14 - RTD civ. 1996. 426, obs. sur Civ. 3e, 5 octobre 1994, Bull. civil III no 167. 15 -Droit & patrimoine 2004. T. REVET, Le code civil et le régime des biens : questions pour un bicentenaire, no 124, p20.
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| Mis à jour le Lundi, 10 Novembre 2008 19:50 |




















