Articles de loi concernant les dons d’organes en 2007

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Le fond

Nous rappelons ici les principales dispositions concernant le don d’organes que les médecins ont à connaître et qu’ils devront expliquer aux jeunes patients.
Les articles du Code de la santé publique qui sont cités sont volontairement présentés dans un ordre différent de celui où ils apparaissent dans la loi. Cela n’est pas très académique et pourra choquer les puristes, mais c’est une approche susceptible de dégager une autre vision des grands principes présents dans la loi. Le choix effectué n’est pas exhaustif.


Ce travail n’est qu’une sélection d’articles du Code de la santé publique concernant les dons d’organes.

Le principe du consentement présumé

L’article L1211-2 1 dispose que :

« Le prélèvement d’éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment.
L’utilisation d’éléments et de produits du corps humain à une fin médicale ou scientifique autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés est possible, sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle a été opéré ce prélèvement ou cette collecte, dûment informée au préalable de cette autre fin. Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l’opposition est exercée par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur. Il peut être dérogé à l’obligation d’information lorsque celle-ci se heurte à l’impossibilité de retrouver la personne concernée, ou lorsqu’un des comités consultatifs de protection des personnes mentionnés à l’article L. 1123-1, consulté par le responsable de la recherche, n’estime pas cette information nécessaire. Toutefois, ces dérogations ne sont pas admises lorsque les éléments initialement prélevés consistent en des tissus ou cellules germinaux. Dans ce dernier cas, toute utilisation pour une fin autre que celle du prélèvement initial est interdite en cas de décès de l’intéressé. […] »

Article L1231-1

« Le prélèvement d’organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré que dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur.
Par dérogation au premier alinéa, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d’organe dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur son conjoint, ses frères ou soeurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans avec le receveur.
Le donneur, préalablement informé par le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3 des risques qu’il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
L’autorisation prévue au deuxième alinéa est délivrée, postérieurement à l’expression du consentement, par le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3.
Les prélèvements sur les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent également, sauf en cas d’urgence vitale, être soumis à l’autorisation de ce comité lorsque le magistrat chargé de recueillir le consentement l’estime nécessaire.
L’Agence de la biomédecine est informée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement d’organes à fins thérapeutiques sur une personne vivante. […] »

Article L1231-2

« Aucun prélèvement d’organes, en vue d’un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale. »

Article L1232-1

« Le prélèvement d’organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques.
Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement. Ce refus peut être exprimé par tout moyen, notamment par l’inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment.
Si le médecin n’a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés.
Les proches sont informés de leur droit à connaître les prélèvements effectués.
L’Agence de la biomédecine est avisée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement à fins thérapeutiques ou à fins scientifiques. »

Article L1232-2

« Si la personne décédée était un mineur ou un majeur sous tutelle, le prélèvement à l’une ou plusieurs des fins mentionnées à l’article L. 1232-1 ne peut avoir lieu qu’à la condition que chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur y consente par écrit.
Toutefois, en cas d’impossibilité de consulter l’un des titulaires de l’autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l’autre titulaire y consente par écrit. »

Des dispositions concernent les donneurs vivants :

Article R1231-1 2

« Le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l’établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé saisit le comité d’experts compétent mentionné à l’article R. 1231-5. Il informe de cette saisine le directeur de l’établissement.
L’information délivrée au donneur par le comité d’experts ou, en cas d’urgence vitale, par le médecin qui a posé l’indication de greffe ou par tout autre médecin du choix du donneur porte sur les risques courus par le donneur, sur les conséquences prévisibles d’ordre physique et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur. Elle porte également sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur.
Le comité d’experts compétent procède à l’audition du donneur et s’assure que ce dernier a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement au vu de l’information qui lui a été délivrée. »

Article R1231-2

« Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué saisi par simple requête. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal de grande instance territorialement compétent est le tribunal dans le ressort duquel demeure le donneur.
Lorsqu’il a dû s’éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur saisit soit le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il demeure soit le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet établissement.
Lorsque le donneur demeure en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises ou à l’étranger, le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement de santé où le prélèvement est envisagé. »

Article R1231-3

« L’acte par lequel est recueilli le consentement est dressé par écrit. Il est signé par le magistrat et par le donneur.
Lorsque le magistrat estime que le prélèvement doit être autorisé par le comité d’experts compétent en application du cinquième alinéa de l’article L. 1231-1, il en fait mention dans l’acte par lequel est recueilli le consentement.
La minute de l’acte par lequel est recueilli le consentement est conservée au greffe du tribunal. Une copie en est adressée au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l’établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l’établissement. »

Article R1231-4

« Lorsque l’urgence vitale est attestée auprès du procureur de la République par le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l’établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui précise que le donneur a reçu une information sur les risques et les conséquences du prélèvement, le donneur adresse par tout moyen au procureur de la République un document signé dans lequel il fait part de son consentement au don et atteste de la nature de son lien avec le receveur.
Le procureur de la République atteste par écrit qu’il a recueilli le consentement du donneur. Il communique cet écrit par tout moyen au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l’établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui le transmet au directeur de l’établissement. »

Article R1231-8

« Le donneur adresse au comité d’experts compétent mentionné à l’article R. 1231-5 une demande d’autorisation de prélèvement, accompagnée d’une copie de l’acte par lequel a été recueilli son consentement.
Le comité d’experts procède à toutes les investigations et à toutes les consultations qu’il estime nécessaires pour éclairer sa décision. Il peut solliciter les explications écrites ou orales du médecin qui doit procéder au prélèvement, du médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué ou du médecin qui a posé l’indication de greffe. »

Article R1231-10

« Le comité d’experts communique sa décision par écrit au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l’établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l’établissement. »

Et enfin :
Article R1232-4-3 3

« Il est mis fin aux mesures médicales prises avant le prélèvement pour assurer la conservation des organes d’une personne dont la mort a été dûment constatée s’il apparaît, au vu du témoignage des proches de cette personne recueilli en application de l’article L. 1232-1, qu’elle avait manifesté de son vivant une opposition au don d’organes. »

Les articles R 1232-5 à R 1232-14  régissent le registre des refus auquel chacun d’entre nous peut s’inscrire.

Le principe de gratuité

Article L1211-3

« La publicité en faveur d’un don d’éléments ou de produits du corps humain au profit d’une personne déterminée ou au profit d’un établissement ou organisme déterminé est interdite. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’information du public en faveur du don d’éléments et produits du corps humain. […] »

Article L1211-4

« Aucun paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de ses produits.
Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l’établissement de santé chargé d’effectuer le prélèvement ou la collecte.
Pour l’application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du présent code, le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur une personne vivante qui en fait le don dans l’intérêt thérapeutique d’un receveur est assimilé à un acte de soins. »

Aucune rémunération à l’acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements d’organes en vue de don au titre de cette activité et il en est de même pour les médecins assurant les greffes4.

Le principe de l’anonymat du donneur comme du receveur

Article L1211-5

« Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée.
Il ne peut être dérogé à ce principe d’anonymat qu’en cas de nécessité thérapeutique. »

De nombreux autres points sont pris en considération

Article L1232-4

« Les médecins qui établissent le constat de la mort, d’une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la greffe, d’autre part, doivent faire partie d’unités fonctionnelles ou de services distincts. »

Article L1232-5

« Les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une personne décédée sont tenus de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps. »

Article L1235-5

« Les règles de bonnes pratiques qui s’appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, au transport et à l’utilisation des organes du corps humain sont élaborées par l’Agence de la biomédecine après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces règles sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Article L1251-1

« Peuvent seules bénéficier d’une greffe d’organes, de cornée ou d’autres tissus dont la liste est fixée par arrêté, après avis de l’Agence de la biomédecine, les personnes, quel que soit leur lieu de résidence, qui sont inscrites sur une liste nationale. »

Ainsi que des sanctions pénales pour éviter les trafics

Article L1272-1 5

« Comme il est dit à l’article 511-2 du code pénal ci-après reproduit :
« Le fait d’obtenir d’une personne l’un de ses organes contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention d’un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d’autrui.
Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l’organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa provient d’un pays étranger. »

Article L1272-2

« Comme il est dit à l’article 511-3 du Code pénal ci-après reproduit :
« Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 1231-1 du code de la santé publique ou sans que l’autorisation prévue aux deuxième et cinquième alinéa du même article ait été délivrée est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale, hormis les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-1 du code de la santé publique. »

Les prélèvements de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du corps humain sont eux régis par des articles différents (L 1241-1 à L 1245-8).

Article L1272-4-2

« Comme il est dit à l’article 511-5-2 du Code pénal ci-après reproduit :
Art. 511-5-2. – I. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de conserver et transformer à des fins scientifiques, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés :
1º Sans en avoir fait la déclaration préalable prévue à l’article L. 1243-3 du code de la santé publique ;
2º Alors que le ministre chargé de la recherche s’est opposé à l’exercice de ces activités ou les a suspendues ou interdites.
II. – Est puni des mêmes peines le fait de conserver et transformer, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés sans avoir préalablement obtenu l’autorisation prévue à l’article L. 1243-4 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est suspendue ou retirée. »

Article L1272-5

« Comme il est dit à l’article 511-7 du Code pénal ci-après reproduit :
« Le fait de procéder à des prélèvements d’organes ou des greffes d’organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes cellulaires, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n’ayant pas obtenu l’autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code de la santé publique, ou après le retrait ou la suspension de cette autorisation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Article L1272-8

« Comme il est dit à l’article 511-8-2 du Code pénal ci-après reproduit :
« Le fait d’importer des organes, tissus, cellules et produits cellulaires à finalité thérapeutique, en violation des dispositions prises pour l’application des articles L. 1235-1 et L. 1245-5 du code de la santé publique, est passible de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

S’associent à ces articles, d’autres prévoyant une interdiction d’exercice de dix ans au plus et des sanctions pour les personnes morales qui seraient reconnues coupables d’infractions à la loi sur les dons d’organes.

Article R1235-1

« L’importateur d’organes s’assure que ceux-ci ont été prélevés avec le consentement préalable du donneur et sans qu’aucun paiement, quelle qu’en soit la forme, n’ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu’il s’en est assuré. »

Article R1235-2

« Toute opération d’importation ou d’exportation, à l’exclusion du transit et de l’emprunt du territoire douanier à l’occasion d’un transfert entre deux autres Etats membres de la Communauté européenne, est subordonnée à l’apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes :
1º La mention « éléments ou produits d’origine humaine » complétée, le cas échéant, par la mention « usage autologue » ;
2º La désignation précise de l’organe ;
3º Celui des usages, mentionnés par l’article L. 1235-1, auquel l’organe est destiné ;
4º Pour l’importation, les noms et adresses du fournisseur, de l’organisme autorisé à importer et du destinataire ; pour l’exportation, les noms et adresses de l’organisme autorisé à exporter et du destinataire. »

Article R1235-3

« Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte des organes à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l’article L. 1121-1, ne doit divulguer aucune information qui permettrait d’identifier celui qui a fait don d’un organe, et celui qui le recevra. »

Article R1235-4

« Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l’article L. 1121-1, des organes, hormis ceux destinés à un usage autologue, s’assure que ceux-ci ont été prélevés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l’article L. 1211-6. Il doit pouvoir justifier qu’il s’en est assuré.
L’organe importé ou exporté doit en outre être accompagné du document mentionné à l’article R. 1211-19. »

Article R1235-5

« La liste des établissements de santé autorisés à prélever ou à greffer des organes en application des articles L. 1233-1 et L. 1234-2, est établie et tenue à jour par le ministre chargé de la santé qui la transmet au ministre chargé des douanes et à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

Article R1235-6

« Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l’autorisation d’importer et celle d’exporter des organes, lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins scientifiques, les organismes publics ou privés ayant des activités de recherche et utilisant des organes, pour les besoins de leurs propres programmes de recherche.
A titre dérogatoire, peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l’autorisation d’importer et celle d’exporter des organes en vue de leur cession, pour un usage scientifique, à un organisme public ou privé qui développe des programmes de recherche, les organismes bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article L. 1243-3. »

Article R1235-7

« La demande d’autorisation est adressée, accompagnée d’un dossier, au ministre chargé de la recherche, en quatre exemplaires, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposée contre récépissé.
Le dossier comporte :
1º La copie de la déclaration prévue à l’article L. 1243-2 ou de l’autorisation prévue à l’article L. 1243-3 ;
2º La désignation précise des produits concernés ;
3º Le cas échéant, le nom et l’adresse de chaque fournisseur ;
4º La description des programmes scientifiques pour lesquels ces importations ou exportations sont envisagées.
Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe le modèle du dossier ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande. »

Article R1235-8

« Le ministre chargé de la recherche transmet un exemplaire du dossier au directeur général de l’Etablissement français des greffes et, lorsque l’organisme demandeur bénéficie par ailleurs d’une autorisation prévue à l’article L. 1243-1 ou à l’article L. 1261-2, au directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui font connaître leur avis dans un délai d’un mois. L’absence de réponse passé ce délai vaut avis favorable. Le ministre chargé de la recherche se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par ses services. L’absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
Le ministre chargé de la recherche peut demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, toute information complémentaire qu’il estime nécessaire. Dans ce cas, le délai d’instruction du dossier est suspendu jusqu’à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d’autorisation d’importation et d’exportation initial concernant la nature, l’origine et les caractéristiques des produits, notamment leur nature saine ou pathologique, ou les procédés de transport, doit faire l’objet d’une autorisation donnée par le ministre chargé de la recherche. La demande de modification est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale, sans effet sur la durée de celle-ci.
Toute modification des autres éléments figurant dans le dossier d’autorisation initial est déclarée au ministre chargé de la recherche. »

Article R1235-9

« Les autorisations peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le ministre chargé de la recherche, en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre. La suspension ou le retrait intervient dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 1245-1.
En cas d’incident susceptible d’affecter la sécurité sanitaire, le ministre chargé de la recherche en informe immédiatement le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il peut prononcer une suspension provisoire, à titre conservatoire, de tout ou partie de l’autorisation. »

Article R1235-10

« La liste des organismes autorisés est régulièrement mise à jour et communiquée par le ministre chargé de la recherche au ministre chargé des douanes, à l’Etablissement français des greffes et à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Cette liste mentionne les noms et adresses des établissements et organismes, le type d’organes, que chacun d’eux est autorisé à importer ou à exporter. »

Tout aussi important : la sécurité sanitaire

Article R1211-13 6

« Avant tout prélèvement d’éléments ou toute collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ou décédée, le médecin appelé à le réaliser est tenu de rechercher les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels et familiaux du donneur potentiel et de s’informer de l’état clinique de celui-ci, notamment en consultant le dossier médical, un document en retraçant le contenu ou tout document comportant les informations pertinentes. En outre, lorsque le prélèvement est effectué sur une personne vivante, il doit au préalable avoir un entretien médical avec celle-ci et, le cas échéant, avec son représentant légal.
Le médecin qui réalise le prélèvement vérifie que les informations ainsi recueillies ne constituent pas une contre-indication à l’utilisation thérapeutique des éléments ou produits à prélever, notamment eu égard aux risques de transmission des maladies dues aux agents transmissibles non conventionnels.
Aucun prélèvement ne peut être réalisé sur une personne si des critères cliniques ou des antécédents révèlent un risque potentiel de transmission par celle-ci de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d’autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles. »

Les articles R 1211-14 à R 1211-21 prévoient une sécurité vis-à-vis des agents transmissibles. Le Code de la santé publique confie à la biovigilance la surveillance d’une majorité des éléments liés aux dons d’organes.

Pour encore plus de détails, le lecteur pourra se référer au site Legifrance.

Accepter ou refuser le don est un choix qui est traité avec le plus grand respect pour la législation française.

À vous de choisir.

 

 


1 : Loi nº 2004-800 du 6 août 2004, dite Loi de bioéthique ; Journal Officiel du 7 août 2004.

2 : Décret nº 2005-443 du 10 mai 2005 art. 1 ; Journal Officiel du 11 mai 2005.

3 : inséré par Décret nº 2005-949 du 2 août 2005 art. 1 Journal Officiel du 6 août 2005.

4 : Article L1233-2 et article L 1234-2

5 : Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 ; Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002

6 : Décret nº 2005-1618 du 21 décembre 2005 art. 1 II ; Journal Officiel du 23 décembre 2005

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