| Refus ou absence du salarié à la visite médicale du travail |
| Écrit par Bertrand Hue | |||||
| Lundi, 01 Mai 2006 01:00 | |||||
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Le salarié voit souvent le médecin du travail comme un préposé de son employeur. Craignant pour son emploi en raison d'un problème de santé, trop occupé par ses activités ou persuadé qu'il s'agit d'une perte de temps puisque suivi régulièrement par son médecin traitant, il arrive que le salarié ne souhaite pas ou oublie de se rendre à la visite de médecine du travail. Que risque-t-il dans ce cas ? La position du médecin du travail, pris entre le salarié et l'employeur (parfois méprisant à l'égard du secret médical), est loin d'être toujours confortable. Pourtant le rôle du médecin du travail ne se borne pas uniquement à décider de l’aptitude d'un salarié à son poste ; il a un rôle de dépistage des pathologies professionnelles ou autres, un rôle d'information, d'écoute, de conseil et enfin un rôle dans la prévention des risques, permettant ainsi aux employés comme aux entreprises d'atteindre leurs objectifs sereinement.
L'examen médical est aussi obligatoire dans d'autres situations.
Le rôle de certaines de ces visites obligatoires est précisé dans les textes. Ainsi, l'examen médical d'embauche a plusieurs objectifs.
Pour le droit commun, hors de ces situations particulières, il est juste indiqué que le salarié bénéficie d'un examen médical. Cette nuance est plus théorique car, en pratique, les salariés rencontrent le médecin du travail au rythme prévu par la loi. Depuis 2004, les articles concernant le droit commun ont changé. La fréquence des examens médicaux a été diminuée et peut maintenant n'intervenir que tous les deux ans.
Il existe quelques variantes pour les agents de la fonction publique (R 4626-22 ; R 4626-26 ; R 4626-28), pour le travail temporaire (R 4625-9), mais aussi pour des professions spécifiques : les salariés des catégories A et B pour rayonnement ionisant (R 4454), les travailleurs exposés à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs fixées au II de l'article R 4443 (R 4446-1). Que se passe-t-il en cas d'absence à la visite ? S'il s'agit d'un simple oubli, tout rentre rapidement dans l'ordre grâce à un simple rappel au salarié. Si, par contre, la non présentation du salarié est volontaire, le médecin du travail va se retrouver dans une situation délicate puisque de cette visite dépend la décision d'aptitude au poste du salarié. La responsabilité du médecin est engagée avec des obligations qu'il ne peut négliger. Pour exemple, citons un passage du rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites (tome I) : « L'employeur n'a juridiquement aucun moyen d'exiger pour un salarié un examen particulier complémentaire. Toutefois, il verrait sa responsabilité engagée si l'un de ses salariés toxicomanes provoquait, dans l'exercice de ses fonctions, un accident lié à son état. Il serait alors en droit de remettre en cause la responsabilité du médecin du travail si celui-ci avait délivré des avis d'aptitude au poste, par hypothèse dangereux ou à risque. Ce dernier est soumis à des obligations de résultat (l'hygiène et la sécurité dans l'entreprise), mais aussi de moyens : l'employeur étant en droit de penser que la détermination de l'aptitude est faite en fonction des connaissances médicales du moment. ». Le salarié ne peut invoquer un manque de temps pour ne pas se présenter à l'examen médical, ni la peur d’une perte de revenus ou d'une sanction pour absence non justifiée.
Si le médecin du travail n'a pas la possibilité de rencontrer un salarié, il n'aura d'autre choix que d'en informer l'employeur à l'origine de la demande. Déclarer inapte un employé, sans l'avoir examiné, n'est pas envisageable. Quand bien même le médecin s'y risquerait, cela ne pourrait se faire sans tenir compte des articles R 4624-31 et R 4624-32.
Une cause réelle et sérieuse de licenciement Mais il faut surtout savoir que l'absence du salarié peut avoir de lourdes conséquences comme le montrent deux décisions de la Cour de cassation :
Il est aussi intéressant de noter que le refus de se présenter à un examen médical du travail n'est pas la seule cause de licenciement reconnue. Dans certaines conditions, le refus par le salarié de se soumettre à un examen complémentaire peut justifier l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et de là le licenciement du salarié contre le prouve la décision du 20 mai 1980, de la chambre sociale de la Cour de cassation, n° de pourvoi 78-41741 : « attendu qu'il résulte des constations des juges du fond que Q… avait refusé de subir les examens médicaux auxquels il était obligatoirement soumis en vertu des articles […], qu'en raison de ce refus, le médecin du travail avait notifié à la société L… que l'intéressé, dont il n'avait pu vérifier l'aptitude, ne pouvait être maintenu dans son emploi, ce qui ne constituait pas une sanction, et que l'employeur, qui avait déjà agi avec beaucoup de circonspection en temporisant pendant huit mois, ne pouvait passer outre à l'avis du médecin du travail, de sorte que le licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse ». Comme souvent en médecine, c'est grâce au dialogue et à l'information que le médecin du travail saura mettre en confiance le salarié afin qu'il se présente à l’examen médical en lui faisant prendre conscience de la portée possible de son refus. La médecine du travail est une médecine principalement préventive, dont l’un des buts est de venir en aide aux travailleurs : il ne faut pas l'oublier.
Remerciements au docteur Delphine Dejean, médecin du travail au centre hospitalier d'Elbeuf (76) pour l'aide apportée à la rédaction de cet article. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez lire aussi : Accident du travail, maladie professionnelle : qui décide ?
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| Mis à jour ( Samedi, 23 Août 2008 13:29 ) |
Commençons tout d'abord par quelques rappels concernant les examens médicaux réalisés par le service de médecine du travail. La loi est claire, par le code du travail (nous n'aborderons pas le code du travail maritime), pour la visite d'embauche, pour les visites annuelles des salariés occupant un poste régi par le statut de « situation particulière », pour les enfants mannequins (R 7124), pour le travail de nuit (R 3122), pour le travailleur exposé à des agents chimiques dangereux (R 4412), à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (R 4412) ou à des rayons ionisants (R 4454-1, R 4454). L'examen médical, dans ce cadre est obligatoire puisque les termes « obligatoire », « obligation » ou le verbe devoir sont employés.