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L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail organise une campagne visant à réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il faut dire qu'en 2006, 7000 personnes sont mortes dans l’Union européenne (UE) suite à des accidents liés au travail, selon le rapport 2007 de cette institution 1. Par ailleurs, d’après l’Organisation internationale du travail 2, 159 500 travailleurs supplémentaires succombent à des maladies professionnelles chaque année au sein de l’UE. Si l’on tient compte de ces chiffres, cela signifie qu’une personne meurt toutes les trois minutes et demie dans l’UE de causes liées à son activité professionnelle. Toutes les quatre secondes et demie dans l’UE, un travailleur est impliqué dans un accident qui l’oblige à rester à la maison pendant trois jours ouvrables au moins 3. D'autres chiffres laissent penser qu'il reste encore beaucoup à faire. Les jeunes travailleurs âgés de 18 à 24 ans ont 50 % plus de risques que leurs aînés d'être blessés au travail 1, par exemple. Enfin, 320 000 travailleurs meurent, chaque année, d'une maladie contagieuse dans le monde, dont 5 000 en Europe 1.
L'Agence cherche pour cela à s'allier à des multinationales. Si l'idée est noble, mais elle semble avoir du mal à séduire, puisque pour l'instant, seules deux entreprises ont répondu à l'appel : Ideal standard international et Johnson & Jonhson. Une page dédiée a été mise en place pour donner la possibilité à d'autres partenaires de s'allier à cette initiative appelée "Lieux de travail sains". Le partenariat ne semble pourtant pas trop contraignant. Il consiste pour les entreprises à faire la promotion de la campagne par le biais de leurs canaux habituels, de diffuser du matériel de campagne auprès de leurs réseaux et d'organiser leurs propres activités telles que des conférences, des ateliers, des séances de formation, des manifestations médiatiques et des concours d'affiches. Les objectifs sont multiples : sensibiliser à la responsabilité juridique et à la nécessité pratique d'évaluer les risques sur les lieux de travail ; démystifier le processus et démontrer à tous, particulièrement aux PME, que l'évaluation des risques n'est pas nécessairement complexe, bureaucratique, ou réservée aux experts ; promouvoir une démarche "évaluation des risques" en cinq étapes ; impliquer tous les acteurs sur le lieu de travail ; promouvoir des pratiques confirmées et transposables pour faciliter le processus.
1 - Rapport annuel 2007 de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.
2 - Estimations 2005 de l'Organisation internationale du travail pour l'Europe des 27.
3 - Estimations 2008 de l'Organisation internationale du travail.
Le communiqué de presse de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant son rapport annuel sur la santé dans le monde est on ne peut plus clair : "Il arrive bien trop souvent que ce soient les gens riches et en meilleure santé qui aient le meilleur accès aux meilleurs soins, alors que les pauvres sont livrés à eux-mêmes. Les soins de santé sont souvent dispensés selon un modèle qui se concentre sur les maladies, sur les technologies de pointe et sur les soins spécialisés, la santé étant considérée comme le résultat d'interventions biomédicales et le pouvoir de la prévention largement ignoré.
Les spécialistes accomplissent parfois des tâches qui conviendraient mieux à des généralistes, des médecins de famille ou du personnel infirmier. Cela contribue à l'inefficacité, limite l'accès et prive les patients des possibilités de recevoir des soins complets. Lorsque la santé est laissée de manière disproportionnée aux mains des spécialistes, toute une série de mesures protectrices et préventives tend à se perdre".
Les spécialistes ne sont pas les seuls à être fustigés, le système libéral de soins est lui aussi cloué au pilori : "Les inégalités en matière d'accès aux soins et de résultats sanitaires sont généralement plus marquées lorsque la santé est traitée comme une marchandise et les soins sont animés par la recherche du profit. Les résultats sont prévisibles : investigations et procédures superflues, hospitalisations plus fréquentes et plus longues, coûts globaux plus élevés et exclusion des personnes incapables de payer".
Ces propos ne rappellent-ils pas ceux des dirigeants d'une nation à l'Est de l'Europe où le système de santé n'était pas réputé pour la qualité de la prise en charge des plus démunis alors qu'ils pronaient les bienfaits du collectivisme ? Pour que tous les maux disparaissent, faut-il fonctionnariser tous les médecins ? En ces temps de crise, la tentation est forte…
L'arrêté du 2 octobre 2008, fixant le seuil prévu à l’article L 1111-3 du code de la santé publique, a été publié au Journal officiel du 11 octobre 2008. Un délai de 4 mois est prévu avant son entrée en application qui sera donc effective le 11 février 2009. Ce texte oblige les professionnels de santé à remettre au patient "une information écrite préalable dès lors que, lorsqu’ils comportent un dépassement, les honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation sont supérieurs ou égaux à 70 euros".
Il faut rappeler l'extrait de l'article L 1111-3 concerné : "Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d'une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l'information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l'arrêté précité. L'inobservation de cette obligation peut faire l'objet d'une sanction financière égale au dépassement facturé, mise en oeuvre selon la procédure mentionnée à l'article L 162-1-14 du code de la Sécurité sociale".
Cet arrêté ne concerne pas seulement les médecins, mais bien tous les professionnels de santé. Il est aussi très clair : l'information écrite est remise pour tous les actes supérieurs à 70 euros avant leur réalisation et pour tous les actes, même ceux dont le prix est inférieur à 70 euros, s'il est prévu de les réaliser lors d'une consultation ultérieure. Ces dispositions concernent aussi bien les actes pris isolément que les associations d'actes.
Les obligations légales de cette information écrite ne doivent pas être confondues, comme on l'entend souvent de façon abusive, avec celles liées à un devis. Ce terme n'est pas utilisé dans le code de la santé publique. Il pourrait être d'ailleurs déconseillé aux praticiens de porter la mention "devis" sur cette information écrite sur les honoraires. Cette dénomination doit être réservée aux actes de chirurgie esthétique, conformément aux dispositions de l'article L 6322-2 de ce même code. La remise de l'information écrite sur les honoraires au-delà de 70 euros ou pour tout acte à réaliser lors d'une consultation ultérieure n'est, par exemple, pas soumise concomitamment à un délai minimum entre celle-ci et l'exécution de l'acte. Ce délai est d'au minimum quinze jours pour les actes de chirurgie esthétique (Art. D 6322-30). Le soignant n'a donc aucun intérêt à accroître les obligations qui pèsent sur lui en inscrivant "devis" sur ce qu'il remet au patient conformément aux nouvelles dispositions du code de la santé publique. Une telle pratique pourrait avoir une influence sur la jurisprudence dans ce domaine.
Pour le chirurgien-dentiste, l'article R 4127-240 du code de la santé publique précisait déjà que lorsqu'il "est conduit à proposer un traitement d'un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu'il remet à son patient". Doit-on considérer que le "coût élevé" doit être assimilé aux 70 euros ? Cela impliquerait des obligations supplémentaires pour cette profession.
Une autre obligation existe pour le médecin et le chirurgien-dentiste. Elle est stipulée à l'article L 162-1-9 du code de la Sécurité sociale : "Lorsqu'un chirurgien-dentiste ou médecin fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés [...]".
D'autres professionnels de santé sont soumis à l'obligation de remettre un devis. L'article R 4322-60 du code de la santé publique stipule que "Lorsque le pédicure-podologue est conduit à proposer des prothèses ou des orthèses d'un coût élevé à son patient, il établit au préalable un devis écrit qu'il lui remet". La problématique est la même que pour le chirurgien-dentiste : "coût élevé" et 70 euros doivent-ils être confondus ?
L'audioprothésiste (Art. L 165-9 du code de la Sécurité sociale) a lui aussi une obligation. Il "est tenu de remettre à l'assuré ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente hors taxes de l'appareillage proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables d'adaptation, ainsi que le prix net toutes taxes comprises à payer et le tarif de responsabilité correspondant figurant sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1. Un décret d'application fixera, dans un délai de six mois, la présentation et les éléments obligatoires de ce devis normalisé".
L'opticien lunetier doit quant à lui remettre un devis à son client, préalablement à la conclusion de la vente, pour les verres correcteurs, les montures, les lentilles de contact et le matériel pour amblyope (arrêté du 23 juillet 1996 relatif à l'information du consommateur sur les produits d'optique médicale).
C'est lors de son intervention au 61e congrès national des pharmaciens de France, intitulée "Hôpital, patients, santé, territoire : Quel avenir pour l’officine ?", en présence de Philippe Gaertner, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, que la ministre de la santé Roselyne Bachelot s'est dite ouverte à l'idée que la pilule contraceptive puisse être renouvelée une fois par les pharmaciens.
Cette annonce n'a pas manqué d'alimenter les débats aux 9es Journées européennes de la Société française de gynécologie qui se tiennent actuellement à la Maison de la Chimie à Paris où la contraception orale est l'un des grands thèmes à l'ordre du jour. Plutôt que de déléguer ce renouvellement aux pharmaciens, il est légitime de se demander pourquoi ne pas prolonger la durée de renouvellement des prescriptions médicales.
N'est-ce pas un cadeau empoisonné à faire aux tenants des officines que de leur déléguer ainsi de tels actes ? Renouveler un traitement chronique ou une pilule contraceptive engage leur responsabilité dans des domaines où ces professionnels ont des connaissances, sans que cela en fasse pour autant des compétences. De nouvelles questions risquent de se poser : qu'en sera-t-il du pharmacien délivrant, sans prescription médicale, le vaccin contre la grippe à un patient dont l'état de santé est contre-indiqué avec son usage ? Verra-t-il sa responsabilité engagée, comme le sera celle de l'infirmier qui aura réalisé l'injection ?
Pourquoi une telle proposition ? Il semble venu le temps de caresser cette profession dans le sens du poil. La ministre de la santé a voulu flatter ces professionnels en déclamant que "Les compétences et les atouts des pharmaciens sont actuellement sous-exploités" et qu' "il est regrettable de voir certains pharmaciens jouer un rôle de simple commerçant". N'aurait-il pas été temps de s'en apercevoir plus tôt ? Au moment, par exemple, où les textes européens impliquant à terme la suppression du numerus clausus au nom de la libre concurrence ont été votés. N'est-ce d'ailleurs pas cette pilule-là que nos gouvernants cherchent en fait à faire avaler aux pharmaciens en leur proposant de vendre librement, sans tarif imposé, de nombreux médicaments qui ne permettaient de faire que très peu de bénéfices puisque remboursés par la Sécurité sociale il y a peu de temps encore, ou en leur proposant de renouveler une contraception orale ?
La décision de la Commission du 2 octobre 2008 concernant la participation financière de la Communauté, pour l’année 2008, à la réalisation d’un projet pilote dans le domaine des professionnels de la santé trouve en partie sa source au sein du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2008. Ce dernier comporte en effet une ligne intitulée "Projet pilote — Nouvelle situation de l’emploi dans le secteur de la santé : bonnes pratiques pour améliorer la formation professionnelle et les qualifications des travailleurs ainsi que leurs rémunérations". Et pas question pour l'Europe de lésiner sur les moyens puisque le montant alloué est d'un million d'euros.
Ce projet "concerne les qualifications et les tâches professionnelles du personnel soignant, de leurs assistants et des aides soignants moins qualifiés. Les mesures couvertes consistent :
— à analyser les facteurs et les politiques tendant à mieux satisfaire le besoin de mesures en vue, à long terme, d’accroître l’offre et d’améliorer la qualification du personnel soignant,
— à promouvoir l’échange à propos des politiques et des bonnes pratiques visant à faire face à l’augmentation de la consommation de soins en raison de l’évolution démographique,
— à financer des initiatives visant à examiner les répercussions transfrontalières sur les services de santé,
— à prêter attention aux répercussions liées aux différences de niveaux de rémunérations qui peuvent apparaître dans ce contexte, à mener des études, à prévoir des réunions d’experts et à organiser des campagnes d’information. Une solution pour maintenir le niveau des soins dans les systèmes nationaux de santé devrait aussi être trouvée.
Les tâches relevant du projet sont cohérentes avec le livre vert annoncé par la Commission concernant le personnel de santé dans l’Union européenne; ce document lancera un processus d’analyse approfondie de la planification et de l’offre en matière de personnel de santé et des conséquences de la mobilité du personnel soignant entre les États membres et au sein de l’Union."
Différentes actions sont au programme comme celle permettant "l’échange de bonnes pratiques en matière de stratégies pour maintenir ou retenir les professionnels de la santé" ou celle prévoyant "la réalisation d’une étude sur les conditions de travail des infirmières et les stratégies visant à favoriser une gestion plus efficace de cette main-d’oeuvre".
C'est le 31 décembre 2002 que les règles définissant l'assureur qui doit régler un sinistre, en responsabilité civile professionnelle médicale, ont changé. Avant cette date, c'est l'assureur couvrant le praticien à la date du sinistre qui prenait en charge le règlement de l'affaire. Selon l’article L 251-2, alinéa 7, du code des assurances, rendu applicable par l'article 5, alinéa 1er, de la loi no 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation. Ce changement est à l'origine de cas particuliers, comme ceux qui concernent des médecins assurés avant le 31 décembre 2002 par une compagnie, puis par une autre après cette date.
C'est une histoire de ce type à laquelle a été confrontée la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Le docteur X a reçu une assignation en référé le 7 mars 2003 aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, suite au décès le 19 mars 2002 d'un patient qu'il avait opéré. Le médecin a déclaré le sinistre le 11 mars 2003 à l'assureur qui le couvrait en mars 2002, alors qu'il avait mis fin à son contrat avec ce dernier le 31 décembre 2002 et qu'une nouvelle compagnie l'assurait en mars 2003. Son premier assureur a refusé sa garantie en arguant du changement législatif et a été condamné en appel pour avoir fait ce choix. L’arrêt de la cour d'appel énonce qu’il résulte "du second alinéa de l’article 5 de la loi du 30 décembre 2002 que le législateur a entendu instituer pour tous les contrats conclus antérieurement à la publication de la loi, qu’ils soient en cours ou éteints à cette date, et non renouvelés postérieurement à celle-ci, une période transitoire de cinq ans pendant laquelle le fait générateur continue de déterminer l’assureur responsable".
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation le 2 octobre 2008 (no 07-19672) estimant que c'était à l'assureur couvrant le médecin à la date de déclaration du sinistre qui avait la charge de prendre en charge le sinistre, y compris pour un problème déclaré dans cette période de cinq ans.
Le décret no 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées a été publié au Journal officiel.