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Presse et Multimedia
2008-2009

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Grille des salaires 2010 du personnel lié à la fabrication et au commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire
Écrit par Droit-medical.com   
Samedi, 06 février 2010 07:50
La grille des salaires 2010 du personnel lié à la fabrication et au commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire est régie par l'accord du 11 décembre 2008 relatif aux rémunérations minimales au 1er janvier 2009.

 

Accord du 11 décembre 2008 relatif aux rémunérations minimales au 1er janvier 2009 (1)

 

Article

Préambule

Par la signature du présent accord, les parties ont souhaité manifester leur volonté de poursuivre un dialogue social constructif au sein de la branche UNIPHAR.

 

Article 1

Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'accord du 3 avril 2007.

Les revalorisations prévues par le présent accord sont calculées à partir de la dernière grille des rémunérations issue de l'accord du 3 avril 2007.

 

Article 2

Au 1er avril 2009, les rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et les rémunérations annuelles garanties (RAG) sont fixées comme suit pour 151,67 heures par mois :

(En euros.)

 

Niveau
Rémunération minimale
mensuelle garantie (RMNG)
Rémunération annuelle
garantie (RAG)
1 1 341
2 1 359
3 1 424
4 1 581
5 1 778
6 2 016
7A 2 203
7B 27 675
8 33 244
9 39 174
10 45 951
11 53 577
12 62 049
Article 3

La rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) conventionnelle sert également de base de calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux 1 à 7A de la nouvelle classification.
Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou IRTT, les avantages en nature et toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG :
― les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
― les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
― la prime d'ancienneté ;
― les majorations pour heures supplémentaires ;
― les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
― la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
― les primes et indemnités prévues par la CCN du 1er juin 1989.
La comparaison avec la RMMG doit être faite chaque mois.

 

Article 4

Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la rémunération annuelle garantie (RAG) sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou IRTT :
― les avantages en nature ;
― la prime d'ancienneté ;
― toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RAG :
― les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
― les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
― les majorations pour heures supplémentaires ;
― les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
― la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
― les primes et indemnités prévues par la CNN du 1er juin 1989.

 

Article 5

La grille des salaires minima est à adapter à l'horaire effectif de travail auquel sont soumis les salariés.
Les entreprises qui verseraient des rémunérations inférieures à celles qui résultent des dispositions du présent accord doivent obligatoirement les mettre en conformité avec celles-ci.

 

Article 6

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, en 2 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et en 1 exemplaire remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

 

Article 7

Les dispositions du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

 

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

Mise à jour le Samedi, 06 février 2010 09:18