| Grille des salaires 2009 du personnel lié à la fabrication et au commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire |
| Écrit par Droit-medical.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi, 16 avril 2009 22:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La grille des salaires 2009 du personnel lié à la fabrication et au commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire est régie par l'accord du 3 avril 2007 relatif aux RMH.
Accord du 3 avril 2007 relatif au RMH Attention Un arrêté du 18 mai 2009 a modifié cette grille. Il convient de se reporter à la grille des salaires 2010 du personnel lié à la fabrication et au commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Article 1 Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'accord du 6 janvier 2005. Article 2(2)
Au 1er avril 2007, les rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et les rémunérations annuelles garanties (RAG) sont fixées comme suit pour 151,67 heures par mois : (En euros.)
Il est créé une distinction à l'intérieur du niveau de classification 7 :
― un niveau 7A, réservé aux techniciens et agents de maîtrise et assimilés cadres, dont la rémunération minimale garantie demeure mensuelle ; ― un niveau 7B, réservé aux cadres, dont la rémunération minimale garantie est annuelle. Les entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 disposeront d'un délai de 3 ans, à compter du 1er avril 2007, pour appliquer cette distinction et mettre en place l'annualisation de la rémunération des salariés du niveau 7B. Tout positionnement au niveau 7B ne pourra entraîner une baisse de rémunération au niveau global. Cette modification du niveau 7 donnera lieu à la conclusion d'un avenant de mise en conformité de l'accord de classification du 1er juillet 1999 pour ce niveau. (2) L'article sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Article 3
La rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) conventionnelle sert également de base de calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux 1 à 7A de la nouvelle classification. Article 4
Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la rémunération annuelle garantie (RAG) sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou IRTT : Article 5
La grille des salaires minima est à adapter à l'horaire effectif de travail auquel sont soumis les salariés. Article 6
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera déposé, en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Article 7
Les dispositions du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. |
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| Mise à jour le Samedi, 06 février 2010 09:22 |

















