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Texte complet de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée (numéro 3307) étendue par arrêté du 29 octobre 2003, publié au Journal officiel du 15 novembre 2003. Préambule TITRE Ier : Dispositions générales Dénomination Article 1 Objet - Champ d'application Article 2 Durée - Dépôt - Révision - Dénonciation - Adhésion - Publicité Article 3 Conventions antérieures Article 4 Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation Article 5 TITRE II : Droit syndical et liberté d'opinion Liberté syndicale Article 6 Liberté d'opinion Article 7 Exercice du droit syndical Article 8 Collecte des cotisations Article 9 Affichage des communications syndicales Article 10 Diffusion des communications syndicales Article 11 Local syndical Article 12 Réunions Article 13 Désignation Article 14 Crédit d'heures mensuel Article 15 Protection légale Article 16 Attributions des délégués syndicaux Article 17 Participation aux congrès et assemblées statutaires Article 18 Exercice d'un mandat syndical électif Article 19 Participation aux réunions des instances paritaires Article 20 Congé de formation économique, social et syndical Article 21 Suspension et/ou interruption du contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical Article 22 TITRE III : Institutions représentatives du personnel Dispositions générales Article 23 Dispositions relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise Article 24 Nombre de représentants du personnel Article 25 Dispositions relatives à la délégation unique du personnel Article 26 Dispositions relatives au CHSCT Article 27 Dispositions générales Article 28 Délégués du personnel Article 29 Comité d'entreprise Article 30 Délégation unique du personnel Article 31 CHSCT Article 32 Dispositions communes Article 33 Délégués du personnel Article 34 Comité d'entreprise Article 35 CHSCT Article 36 TITRE IV : Contrat de travail Préalable Article 37 Recrutement Article 38 Emplois réservés Article 39 Formalités administratives Article 40 Examen médical d'embauche Article 41 Contrat de travail Article 42 Période d'essai Article 43 Ancienneté Article 44 Démission et licenciement Article 45 Heures d'absences pour recherche d'emploi Article 46 Indemnité de licenciement Article 47 Licenciement collectif ou individuel pour motif économique Article 48 Continuité du contrat de travail Article 49 Départ ou mise à la retraite Article 50 TITRE V : Durée et aménagement du temps de travail Dispositions générales Article 51 Dispositions relatives au repos hebdomadaire Article 52 Travail de nuit Article 53 TITRE VI : Congés Durée des congés payés Article 54 Période de référence Article 55 Détermination du travail effectif Article 56 Indemnité de congés payés Article 57 Modalités de prise des congés Article 58 Jours fériés Article 59 Congés pour événements familiaux Article 60 Congé pour enfants malades Article 61 Congé maternité Article 62 Congé de paternité Article 63 Congé d'adoption Article 64 Congé parental Article 65 Congés de présence parentale Article 66 Congé de solidarité internationale Article 67 Congé sabbatique Article 68 Congé pour soigner un membre proche de sa famille Article 69 Congés exceptionnels Article 70 Dispositions générales Article 71 TITRE VII : Rémunérations Principes Article 72 Rémunération minimale conventionnelle Article 73 Rémunération annuelle minimale garantie Article 74 Régularisation Article 75 Mutations internes et remplacements provisoires Article 76 Jeunes salariés Article 77 Egalité de rémunération entre hommes et femmes Article 78 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes Article 79 Egalité de traitement entre salariés Article 80 Epargne salariale Article 81 Indemnités pour sujétions spéciales Article 82 TITRE VIII : Prévoyance Généralités Article 83 Garantie de ressources en cas d'incapacité temporaire de travail : et invalidité permanente-décès Article 84 Financement du régime de prévoyance Article 85 TITRE IX : Formation professionnelle Rappel des textes en vigueur Article 86 Financement de la formation Article 87 TITRE X : Conditions de travail, d'hygiène et de sécurité Conditions de travail et sécurité Article 88 Prescriptions en matière d'hygiène Article 89 TITRE XI : Classification Principes Article 90 Grille de classifications des emplois par filière Article 91 Conditions de mise en place des classifications au niveau des entreprises Article 92 Bénéficiaires Article 93 Classification des cadres Article 94 Déroulement de la carrière professionnelle Article 95 Rémunération annuelle garantie Article 96 Vérification Article 97 Promotion Article 98 Changement de coefficient Article 99 Indemnités pour sujétions spéciales Article 100 Dispositions particulières à certaines professions de santé : médecins, pharmaciens et sages-femmes Article 101 TITRE XII : Dispositions spécifiques aux cadres
Préambule A. - Secteur sanitaire Les parties à la présente convention collective ont entendu au moyen de cette convention favoriser la modernisation sociale de l'hospitalisation privée. Pour ce faire, le dispositif conventionnel jette les bases de cette rénovation sociale dont il ne constitue toutefois qu'une première étape. Les parties entendent en effet poursuivre l'amélioration des conditions de travail des salariés, dans le cadre d'une convergence des rémunérations de l'ensemble des personnels de l'hospitalisation publique et privée. Pour ce faire, elles conviennent : - qu'au vu des conséquences de l'application de ces dispositions conventionnelles, notamment sur le plan des rémunérations réelles des salariés, une réunion de suivi et, si nécessaire, d'ajustement devra avoir lieu dans le dernier trimestre de l'année 2002. Dans cette perspective, dès le mois d'octobre 2002, une synthèse chiffrée de l'incidence financière de l'application de la convention collective sera adressée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Ce document d'information servira de base à la tenue d'une ou plusieurs réunions en novembre et décembre 2002 destinées à définir les adaptations ou corrections éventuellement nécessaires ; - qu'en outre, et indépendamment des évolutions salariales résultant des négociations annuelles, si des moyens économiques et financiers spécifiques sont donnés au secteur de l'hospitalisation privée, les parties entendent poursuivre l'effort de rénovation sociale à hauteur intégrale des moyens économiques et financiers spécifiques qui seront donnés au secteur de l'hospitalisation privée dans le cadre de l'objectif d'harmonisation avec le secteur public ou privé, à but non lucratif. Cet accompagnement deviendra effectif dès que les pouvoirs publics auront affecté les montants correspondants, lesquels seront utilisés exclusivement aux revalorisations salariales, et aux efforts sociaux ; - qu'enfin, et en raison de la volonté affirmée de hisser chaque salarié à un niveau de compétence en adéquation avec les perspectives d'évolution des emplois, des négociations auront lieu dans le deuxième semestre de l'année 2002, sur le thème de la formation professionnelle en vue de définir les ajustements nécessaires à l'accord de branche du 15 février 1996 sur la formation professionnelle continue. Cependant, afin de ne pas retarder davantage l'effet de moyens correspondant à cet effort social, le titre IX de la présente convention consacrera une augmentation de la contribution des entreprises destinée au financement de la formation professionnelle. B. - Secteur médico-social Les parties à la présente convention collective ont considéré qu'il convenait de tenir compte de la spécificité du secteur d'activité visé par le code NAF 853 D visant l'accueil des personnes âgées à caractère commercial. En effet, cette activité dispose de moyens économiques et financiers différents de ceux donnés au secteur de l'hospitalisation privée visée aux codes NAF 851 A, 851 C, 853 A et 853 C. Les règles qui régissent le fonctionnement, notamment sur le plan tarifaire, des établissements accueillant des personnes âgées, sont différentes, cette différence s'étant renforcée au cours des dernières années pour notamment tenir compte de l'obligation des établissements d'accueillir des personnes âgées de plus en plus dépendantes, dans un environnement médico-social. Les parties entendent, par la présente convention collective, faire bénéficier les salariés des établissements accueillant des personnes âgées de dispositions plus favorables visant à améliorer leur statut comme leurs conditions de travail. Les objectifs poursuivis par les parties ont vocation à permettre à tout salarié d'acquérir un niveau de compétence et de reconnaissance en adéquation avec les fonctions assumées. Celles-ci devront être en cohérence avec l'évolution démographique, législative et réglementaire en cours dans ce secteur d'activité (réforme de la tarification, allocation personnalisée d'autonomie) qui implique une participation desdits salariés aux projets de vie, de soins et d'hébergement et à la démarche qualité imposés au sein des établissements pour améliorer les conditions de l'offre de service en faveur des personnes âgées de plus en plus dépendantes. Afin de tenir compte des spécificités rappelées ci-dessus, un certain nombre de dispositions de la convention collective unique est aménagé au sein d'une annexe médico-sociale. TITRE Ier : Dispositions générales Dénomination. Article 1 La présente convention collective est dénommée convention collective du 18 avril 2002. Objet - Champ d'application. Article 2 La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et les salariés des établissements privés de diagnostic et de soins et de réadaptation fonctionnelle (avec ou sans hébergement), des établissements d'accueil pour personnes handicapées et pour personnes âgées, de quelque nature que ce soit, privés, à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire national, départements d'outre-mer inclus, et notamment ceux visées par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques : 851 A. - Activités hospitalières. 851 C. - Pratique médicale à l'exclusion des activités exercées en cabinet. 853 A. - Accueil des enfants handicapés. 853 C. - Accueil des adultes handicapés. 853 D. - Accueil des personnes âgées sous réserve de l'article 3.1. Pour les établissements accueillant des personnes âgées, des dispositions spécifiques seront intégrées dans les articles figurant dans l'annexe propre au secteur médico-social.
Durée - Dépôt - Révision - Dénonciation - Adhésion - Publicité. Article 3 Article 3-1 Durée. - Date d'effet. - Dépôt. - Extension La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à compter du 18 avril 2002 et entrera en vigueur, sauf dans les établissements accueillant des personnes âgées (code NAF 853 D), le premier jour du mois suivant sa signature. Dans les établissements accueillant des personnes âgées (code NAF 853 D), la présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la signature de l'annexe spécifique conclue dans ce secteur. En vue de répondre à un objectif d'harmonisation avec le secteur sanitaire, cette annexe spécifique concernant les établissements accueillant des personnes âgées sera négociée dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de signature de la présente convention. En cas d'échec des négociations, dans le mois suivant, l'ensemble des organisations patronales (FHP et SYNERPA) et des organisations syndicales représentatives se réuniront en commission mixte paritaire sous sa formation plénière. Au 1er janvier 2004, si aucune négociation n'a abouti, les établissements accueillant des personnes âgées se verront appliquer dans son intégralité la présente convention. Selon le cas, soit lors de la conclusion de l'annexe spécifique, soit au 1er janvier 2004, les conventions collectives entrant dans le champ d'application de la présente convention, appliquées dans les établissements accueillant des personnes âgées, cesseront de produire effet. Elle sera déposée, ainsi que ses avenants et annexes, par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, située 18, avenue Parmentier, 75543 Paris Cedex 11. Son extension sera demandée à l'initiative de l'une des organisations signataires, et ce conformément aux articles L. 133-1 et L. 133-8 du code du travail. Article 3-2 Révision Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de la présente convention et de ses annexes, selon les modalités suivantes : - toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l'indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que des propositions de remplacement ; - le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ; - les dispositions de la convention dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, à défaut, seront maintenues ; - les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de la convention qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Son extension sera demandée à l'initiative de l'une des organisations signataires, et ce conformément aux articles L. 133-1, L. 133-8 et L. 132-7, paragraphe 3, du code du travail. Article 3-3 Dénonciation La présente convention ne pourra être dénoncée que totalement par les parties signataires ou adhérentes. Néanmoins et par dérogation à l'alinéa précédent, elle pourra faire l'objet d'une dénonciation partielle, selon les mêmes modalités, limitée à l'annexe spécifique conclue dans le secteur des établissements accueillant des personnes âgées, et ce par les parties signataires ou adhérentes de ces dernières. Les dispositions des paragraphes 3.3.4 à 3.3.6 s'appliqueront en cas de négociation et signature d'un avenant ou d'une nouvelle annexe, ou en cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord pour la signature d'une nouvelle annexe. Les dispositions des paragraphes 3.3.1 à 3.3.3 et 3.3.7 s'appliqueront en l'état. Article 3-3-1 Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les membres de la commission paritaire seront donc convoqués dans le même temps. Article 3-3-2 La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat du greffe des prud'hommes du lieu de dépôt. Article 3-3-3 Durant les négociations, la convention restera applicable sans aucun changement. Article 3-3-4 A l'issue de ces dernières sera établi soit un avenant ou une nouvelle convention constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dép^ot dans les conditions prévues ci-dessus (durée, dépôt). Article 3-3-5 Les dispositions de la nouvelle convention se substitueront intégralement à celles de la convention dénoncée, avec pour prise d'effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Article 3-3-6 En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, la convention ainsi dénoncée, pour autant que la dénonciation émane soit de la totalité des parties signataires ou adhérentes, soit de la totalité des organisations patronales signataires ou adhérentes, ou de la totalité des organisations syndicales salariées signataires ou adhérentes, restera applicable sans changement pendant 1 année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 132-8, alinéa 1er, du code du travail. Passé ce délai de 1 an, le texte de la convention cessera de produire ses effets pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés. Les salariés des entreprises concernées, dans cette hypothèse, conserveront les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail. Article 3-3-7 Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles employeurs signataires se rencontreront dans un délai de 6 mois, à compter de la date de la signature de la présente convention, pour procéder à un bilan de l'application de cette dernière. Article 3-4 Adhésion Tout syndicat professionnel représentatif au sens de l'article L. 132-2 du code du travail qui n'est pas partie à la présente convention et à son annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes ^agées à caractère commercial pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion est notifiée aux parties signataires et fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du code du travail. Article 3-5 Publicité L'employeur remettra un exemplaire de la présente convention ainsi que ses mises à jour, ses avenants et annexes aux membres titulaires et suppléants des institutions représentatives du personnel (comité d'entreprise, CHSCT, délégués du personnel) ainsi qu'aux délégués syndicaux. Un exemplaire ainsi que ses mises à jour seront tenus à la disposition du personnel au sein de chaque service de l'entreprise, un avis sera affiché à ce sujet.
Conventions antérieures. Article 4 En vigueur étendu Article 4-1 Remplacement La présente convention annule et remplace l'ensemble des dispositions des conventions collectives et accords collectifs nationaux conclus antérieurement dans son champ d'application pour le secteur sanitaire, à l'exclusion toutefois des accords de branche étendus ainsi que leurs avenants et annexes étendus notamment suivants : - l'accord du 26 février 2001 portant sur le financement du paritarisme dans le secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial ; - l'accord du 27 janvier 2000 portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial, et son avenant du 8 novembre 2000 ; - l'accord du 15 février 1996 portant création de la commission nationale paritaire de l'emploi ; - l'accord du 15 février 1996 sur la formation professionnelle continue ; - l'accord du 22 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) au sein de la branche, et ses avenants étendus.
Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation. Article 5 Il est créé, entre les organisations signataires de la présente convention, une commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation qui pourra ^etre saisie par l'une des organisations syndicales représentatives avec pour mission : a) De veiller au respect de la convention ou/et de ses annexes par les parties en cause ; b) De tenter de concilier toutes parties qui, ayant à appliquer la convention collective, se trouveraient en litige individuel ou collectif et feraient une demande de conciliation ou accepteraient de participer à celle-ci ; c) De donner, à la demande des organisations syndicales signataires de la présente convention, toute interprétation du texte conventionnel ; d) De tenter de concilier les parties qui en feraient la demande, à un litige individuel ou collectif, ceci sans préjudice pour lesdites parties d'avoir recours à la médiation de l'inspecteur du travail, ou de saisir toute juridiction compétente. Article 5-1 Composition La commission nationale de conciliation et d'interprétation est constituée d'un représentant de chacune des organisations syndicales des salariés signataires ou adhérentes et d'un nombre égal de représentants des organisations employeurs signataires ou adhérentes. Les membres de la commission nationale sont révocables à tout moment par leur propre organisation. Leur mandat est d'une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction. Article 5-2 Réunion La commission nationale de conciliation et d'interprétation saisie se réunit dans un délai qui ne pourra excéder 2 mois suivant la saisine. Tout demandeur devra obligatoirement joindre à la saisine un rapport écrit et motivé afin de permettre aux membres de la commission de prendre connaissance, préalablement à sa réunion, de la ou des questions soumises. Article 5-3 Procès-verbal La commission établit à l'issue de chaque réunion un procès-verbal des délibérations, approuvé par les représentants des organisations syndicales des salariés et employeurs signataires ou adhérentes de la présente convention, des parties et précisant la nature de la délibération, conciliation ou interprétation. Article 5-4 Avis de la commission Le procès-verbal sera adressé, dans les 8 jours suivant la réunion, aux organisations syndicales intéressées, à charge pour elles d'en assurer la diffusion. Les avis rendus en interprétation du texte conventionnel auront la m^eme valeur contractuelle qu'un avenant portant révision du même texte, pour autant : - qu'il en soit fait mention expresse dans l'avis considéré ; - qu'ils soient adoptés à l'unanimité des parties signataires ou adhérentes de la présente convention, employeurs et salariés confondus ; - qu'ils ne créent pas de dispositions nouvelles à la convention collective ou à ses annexes ou n'en suppriment. Les avis d'interprétation remplissant les conditions ci-dessus seront annexés à la convention collective et feront l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Ils seront opposables à l'ensemble des employeurs et salariés liés par cette dernière. Ils prendront effet soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès des services compétents. Article 5-5 Siège. - Présidence. - Secrétariat Le siège de la commission nationale d'interprétation et de conciliation est fixé 81, rue de Monceau, 75008 Paris. Les services des organisations syndicales employeurs assureront les t^aches administratives de secrétariat, l'enregistrement et la tenue des livres de délibération de la commission, sous la responsabilité d'un président et d'un secrétaire. La présidence et le secrétariat dont la durée est fixée à 1 an seront assurés alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié, le président et le secrétaire n'appartenant pas au même collège. TITRE II : Droit syndical et liberté d'opinion Liberté syndicale. Article 6 Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de s'associer pour la défense collective ou individuelle des intér^ets afférents à leur condition d'employeur ou de salarié, ainsi que d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel, de participer à l'administration ou à la direction de ce syndicat dans les conditions fixées par l'article L. 411-4 du code du travail.
Liberté d'opinion. Article 7 Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter leur décision concernant l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement. Le personnel s'engage de son côté à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion des autres salariés.
Exercice du droit syndical. Article 8 L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises de la branche et leurs établissements, quels que soient leur importance et le nombre de salariés occupés à temps complet, à temps partiel de jour ou de nuit, et quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Compte tenu de la nature des activités des établissements concernés, de leur organisation et de leur structure, les parties conviennent que le droit syndical doit s'exercer dans les limites de la législation en vigueur.
Collecte des cotisations. Article 9 La collecte des cotisations syndicales peut s'effectuer dans l'établissement et pendant le temps de travail, étant précisé qu'elle se fait sous la responsabilité du délégué syndical et qu'elle ne doit entraîner aucune perturbation. Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Affichage des communications syndicales. Article 10 L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, matérialisant un espace propre réservé à chaque organisation syndicale représentative suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'établissement. Ces panneaux seront distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel, et du comité d'entreprise et du CHSCT. Cet accord portera notamment, sur la taille, l'emplacement, et devra réserver un traitement égalitaire entre les organisations syndicales représentatives. Aucun document ne pourra être affiché en dehors de ces panneaux et une copie de la communication syndicale sera transmise au chef d'entreprise simultanément à l'affichage.
Diffusion des communications syndicales. Article 11 Les publications et tracts de nature syndicale peuvent ^etre librement diffusés aux salariés de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, selon des modalités à déterminer en accord avec la direction de l'établissement. Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
Local syndical. Article 12 Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de 150 salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués. Les modalités d'utilisation et d'aménagement du local sont fixées par accord entre la direction et les organisations syndicales intéressées. Toutefois, ce seuil de 150 salariés peut être abaissé par accord d'entreprise. Dans les entreprises ou établissements occupant moins de 150 salariés, la direction et les organisations syndicales rechercheront, par voie d'accord, la possibilité de mettre de façon périodique un local à la disposition des sections syndicales. A défaut d'accord, l'employeur s'efforcera néanmoins de permettre aux organisations syndicales représentatives de pouvoir bénéficier périodiquement d'un local en tenant compte notamment de la demande des organisations syndicales. Dans les entreprises ou établissements où sont occupés au moins 500 salariés, le chef d'entreprise met à la disposition de chaque section syndicale un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. Dans tous les cas, chaque local sera équipé par l'employeur et devra au moins comporter : - des équipements autonomes par organisation syndicale représentative : rangements ; - des équipements communs : tables, chaises, téléphone, un matériel informatique permettant entre autres la télécopie. L'entretien et la maintenance sont à la charge de l'employeur.
Réunions. Article 13 Article 13-1 Réunion des adhérents Les adhérents de chaque syndicat d'entreprise ou section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'établissement en dehors des locaux de travail, suivant les modalités fixées en accord avec la direction. Les sections syndicales ou syndicats d'entreprise peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux visés à l'article 12 ci-dessus ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans les locaux mis à leur disposition. Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent ^etre invitées, sous réserve de l'accord du chef d'entreprise, par les sections syndicales à participer à une réunion. Les réunions prévues aux trois alinéas précédents ont lieu, sauf accord d'entreprise plus favorable, en dehors du temps de travail des participants, à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation. Article 13-2 Réunion d'information Les syndicats ou sections syndicales peuvent inviter aux réunions prévues ci-dessus et dans les m^emes conditions le personnel de l'établissement.
Désignation. Article 14 Chaque syndicat représentatif, au sens des articles L. 133-2-1 et L. 412-4 du code du travail, qui constitue une section syndicale dans une entreprise d'au moins 50 salariés peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans les limites fixées par l'article L. 412-13 du code du travail pour le représenter auprès du chef d'entreprise. Dans les entreprises visées par l'article L. 421-1 du code du travail, qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. Des délégués syndicaux centraux peuvent ^etre désignés dans les conditions de l'article L. 412-12 du code du travail. Toutefois, dans les entreprises d'au moins 1 000 salariés, qui comportent au moins 2 établissements de 50 salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, soit parmi les délégués syndicaux d'établissements, soit distinct des délégués syndicaux d'établissement. Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise en application de l'article L. 412-16 du code du travail. Ils doivent ^etre affichés sur les panneaux réservés aux communications syndicales. Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement.
Crédit d'heures mensuel. Article 15 Un crédit d'heures mensuel sera accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions dans les limites suivantes : - dans les entreprises ou établissements de 20 à 49 salariés : 5 heures ; - dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés : 10 heures ; - dans les entreprises ou établissements de 151 à 500 salariés : 15 heures ; - dans les entreprises ou établissements de plus de 500 salariés : 25 heures. Le délégué syndical central, prévu au 3e alinéa de l'article 14, dispose de 20 heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer au titre d'un autre mandat. Dans les entreprises ou établissements où sont désignés, pour chaque section syndicale, plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent individuellement. Ils en informent l'employeur ou son représentant. Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. Chaque section syndicale dispose au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier un accord d'entreprise, d'un crédit global et annuel supplémentaire en vue de la préparation de la négociation dans les limites minimales suivantes : - 5 heures par an dans les entreprises occupant entre 50 et 150 salariés ; - 10 heures par an dans les entreprises occupant plus de 150 salariés et moins de 500 salariés ; - 15 heures par an dans les entreprises occupant au moins 500 salariés. Les heures utilisées pour participer à des réunions à l'initiative de l'employeur ou de son représentant ne sont pas imputables sur ces crédits d'heures. Le principe édicté à l'article 7 de la présente convention s'appliquera aux participants aux réunions de négociation ci-dessus.
Protection légale. Article 16 Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient des mesures de protection légale établies à l'article L. 412-18 du code du travail.
Attributions des délégués syndicaux. Article 17 Les délégués syndicaux représentent leur organisation syndicale auprès de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés. A ce titre, il sont seuls habilités à signer les accords d'entreprise. Ils ont pour mission la défense des intér^ets matériels et moraux, tant individuels que collectifs, des salariés. Ils bénéficient de toutes les attributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Ils participent de droit à la négociation annuelle obligatoire, telle que définie par les articles L. 132-27 et suivants du code du travail.
Participation aux congrès et assemblées statutaires. Article 18 Sur la demande écrite de leur organisation syndicale présentée 10 jours calendaires à l'avance, les salariés mandatés par les organisations syndicales représentatives pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence pour assister aux congrès et assemblées statutaires de ces organisations dans la limite de 5 jours ouvrés par an et par organisation syndicale représentative, dont 3 jours rémunérés, délai de route compris.
Exercice d'un mandat syndical électif. Article 19 Des autorisations d'absences de courte durée, non rémunérées, à concurrence de 5 jours ouvrés par an, sont accordées sur présentation, 10 jours calendaires à l'avance, de leur convocation par leur organisation syndicale, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.
Participation aux réunions des instances paritaires. Article 20 Des autorisations d'absences seront accordées aux salariés d^ument mandatés par leur organisation syndicale pour participer aux réunions des instances paritaires de la branche (CPNEFP, CMP et CPNS, etc.). Les modalités de la participation à ces réunions sont définies par l'article 5 de l'accord de branche sur le financement du paritarisme du 26 février 2001. Congé de formation économique, social et syndical. Article 21 Tout salarié peut bénéficier d'un congé de formation économique, social et syndical dans les limites légales prévues par l'article L. 451-1 du code du travail. Ces congés sont considérés comme période de travail effectif pour la détermination des droits aux congés payés et ceux liés à l'ancienneté. Le financement de ce congé est assuré par une enveloppe globale à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires, calculée sur la base de 0,025 % de la masse salariale brute de l'année de prise desdits congés.
Suspension et/ou interruption du contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical. Article 22 Article 22-1 Suspension d'un contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical Sous réserve de pouvoir justifier de 3 ans de présence effective dans l'établissement, et dans la limite de 3 salariés équivalent temps plein par organisation syndicale représentative au plan national au sein de la branche et sous réserve de la justification par la fédération nationale de l'organisation syndicale, l'intéressé pourra bénéficier d'une suspension de son contrat de travail, ou d'une activité à temps partiel pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale. Au plus, un salarié par entreprise et par organisation syndicale représentative au plan national pourra bénéficier des dispositions précédentes. Cette suspension sera de droit sous réserve de la justification de la nature du mandat ou de la fonction syndicale par l'organisation syndicale représentative et d'une demande présentée par l'intéressé au moins 60 jours avant la prise d'effet de cette suspension. La suspension ne pourra dépasser 1 an renouvelable 2 fois sous réserve d'une demande de prolongation effectuée au moins 30 jours avant chaque échéance annuelle. L'option initiale (activité à temps partiel ou suspension totale d'activité) pourra ^etre modifiée lors de chaque demande de renouvellement. A l'issue de la première période annuelle (sauf demande de renouvellement), ou des deux périodes annuelles suivantes, le salarié concerné retrouvera son emploi ou un emploi équivalent assorti de la rémunération correspondante. Article 22-2 Interruption d'un contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical En outre, et indépendamment des dispositions ci-dessus, lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après 3 ans de présence effective pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale : a) Il conservera l'ancienneté acquise à la date de son départ. b) Il bénéficiera pendant 6 ans à compter de son départ d'une priorité d'engagement dans son emploi ou dans un emploi équivalent pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat ; la demande de réemploi doit ^etre présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat. La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de réembauchage conforme à l'alinéa précédent qui lui est faite par lettre recommandée, ou ne répond pas à celle-ci dans le délai de 2 semaines. Ces dispositions peuvent également s'appliquer à la situation du salarié ayant bénéficié d'une suspension de son contrat de travail à l'issue de la troisième année de suspension. Dans cette hypothèse et sous réserve d'en solliciter le bénéfice 1 mois avant la fin de la période de suspension de son contrat de travail, la période de suspension (renouvelée ou pas) prévue à l'article 22.1 sera déduite de la durée maximale d'interruption. c) Dans l'hypothèse d'un réembauchage dans le cadre de la priorité définie ci-dessus, la période d'interruption du contrat sera reprise à 100 % pour le calcul de l'ancienneté. En outre, l'intéressé bénéficiera, si nécessaire, d'une formation d'adaptation à l'emploi ayant donné lieu à réintégration.
TITRE III : Institutions représentatives du personnel Dispositions générales. Article 23 Dès lors que les seuils légaux seront atteints, l'employeur prendra l'initiative de procéder à la mise en place des institutions représentatives du personnel, dans le respect des dispositions spécifiques à chacune des institutions. Il en sera de même lors du renouvellement.
Dispositions relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise. Article 24 Article 24-1 Organisation des élections Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, y compris l'organisation du vote par correspondance, font l'objet d'une négociation dans le cadre du protocole d'accord préélectoral. Ce protocole d'accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives a également pour finalité de définir la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories. Article 24-2 Appréciation des effectifs Les modalités d'appréciation des effectifs sont déterminées selon les dispositions des articles L. 421-2 pour les délégués du personnel et L. 431-2 pour le comité d'entreprise. Article 24-3 Conditions d'électorat Sont électeurs les salariés liés à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, ^agés de 16 ans accomplis, ayant travaillé 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral. Article 24-4 Conditions d'éligibilité Sont éligibles les salariés liés à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, ^agés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis 1 an au moins. Les autres conditions d'éligibilité sont fixées respectivement par les articles L. 423-8 pour les délégués du personnel et L. 433-5 pour les membres du comité d'entreprise. Nombre de représentants du personnel. Article 25 Le nombre de représentants du personnel est fixé par les dispositions réglementaires pour chacune des institutions. Ce nombre peut être augmenté par accord d'entreprise, ou dans le cadre du protocole d'accord préélectoral.
Dispositions relatives à la délégation unique du personnel. Article 26 Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 200 salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation au comité d'entreprise. Cette décision ne peut ^etre prise qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise.
Dispositions relatives au CHSCT. Article 27 Les conditions de désignation des représentants du personnel au CHSCT sont définies par l'article L. 236-5 du code du travail. Ainsi, cette délégation est désignée par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement, et les délégués du personnel. Le chef d'établissement transmet à l'inspection du travail et au médecin du travail le procès-verbal de la réunion du collège prévue à l'alinéa précédent.
Dispositions générales. Article 28 Les attributions de l'ensemble des institutions représentatives du personnel sont définies par les textes légaux et réglementaires. Il est rappelé l'importance particulière qui doit s'attacher au fonctionnement normal des institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise. Ce qui suppose d'une part que soit préservé le r^ole spécifique de chacune de ces institutions, dans le respect d'autre part des attributions de chacune d'entre elles. En outre, et afin que ces institutions puissent pleinement exercer leurs attributions, l'employeur devra veiller particulièrement au respect des moyens notamment matériels mis à leur disposition, faciliter les conditions d'exercice du mandat, donner les informations notamment écrites ou documents nécessaires dans les conditions définies légalement.
Délégués du personnel. Article 29 Sans que cette liste ne soit exhaustive, les délégués du personnel ont notamment pour mission de : - présenter à l'employeur toutes réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables à l'entreprise ; - saisir l'inspecteur du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont il est chargé d'assurer le contrôle ; - saisir l'employeur d'une atteinte constatée dans l'entreprise aux droits des personnes, ou aux libertés individuelles, dans les conditions de l'article L. 422-1-1 du code du travail. A titre supplétif, les délégués du personnel peuvent exercer dans les conditions prévues par l'article L. 422-3 du code du travail, certaines des attributions du comité d'entreprise. Il en va de m^eme dans les conditions prévues par l'article L. 422-4 des missions attribuées aux membres du CHSCT. En l'absence du comité d'entreprise, ils assurent, dans les conditions réglementaires, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature.
Comité d'entreprise. Article 30 Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise et à l'organisation du travail. Conformément aux dispositions légales, le comité d'entreprise exerce ses attributions dans le domaine économique, professionnel et dans celui des activités sociales et culturelles. Article 30-1 Attributions d'ordre professionnel Dans l'ordre professionnel notamment, le comité d'entreprise est : - informé et consulté selon la périodicité légale sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail, résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunérations ; - consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel. Il donne son avis annuellement sur le plan de formation du personnel de l'entreprise ; - consulté sur le règlement intérieur de l'entreprise et ses modifications éventuelles. En cas de licenciement pour cause économique, le comité d'entreprise doit être consulté conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Il donne également son avis sur le projet de licenciement des salariés protégés, dans les conditions prévues par l'article L. 436-1 du code du travail. Article 30-2 Attributions économiques Dans l'ordre économique, notamment, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions inhérentes à l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, ou les conditions d'emploi et de travail du personnel. En outre, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations et objectifs envisagés par la direction en matière d'extension, d'équipement et d'activité générale de l'établissement. De manière plus générale, le comité d'entreprise reçoit les informations périodiques telles qu'elles résultent de l'article L. 432-4 du code du travail. Article 30-3 Attributions d'ordre social Conformément à l'article L. 432-8 du code du travail, le comité d'entreprise assure ou contr^ole la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leur famille ou participe à cette gestion. Chaque entreprise mettra à la disposition du comité d'entreprise pour la gestion de ces activités sociales et culturelles une somme minimale égale à 0,25 % de la masse annuelle des salaires bruts versés par l'entreprise. Les modalités selon lesquelles seront effectuées ce versement feront l'objet d'un accord au sein du comité d'entreprise. En cas d'absence d'accord, les versements seront effectués par quart de son montant au début de chaque trimestre.
Délégation unique du personnel. Article 31 Dans l'hypothèse de la mise en place d'une délégation unique du personnel, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions et leurs moyens.
CHSCT. Article 32 Les attributions du CHSCT sont celles définies légalement. Plus particulièrement, le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail : - le comité procède à l'analyse et à la prévention des risques professionnels auxquels pourraient ^etre exposés les salariés de l'établissement, ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels pourraient être exposées les femmes enceintes ; - le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; - le comité est consulté sur les mesures prévues en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des travailleurs handicapés ; - le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision ; - le comité peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel et moral ; Les représentants du personnel au CHSCT signalent, quand ils le constatent, toute cause de danger grave et imminent, dans les conditions de l'article L. 231-9 du code du travail.
Dispositions communes Article 33 Article 33-1 Heures de délégation Le nombre d'heures de délégation et les modalités d'utilisation sont fixés par les textes légaux et réglementaires et par la présente convention collective. Pour l'exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Le temps passé aux réunions à l'initiative de l'employeur est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont dispose les membres des institutions représentatives du personnel. Article 33-2 Protection légale Les délégués du personnel bénéficient de la protection légale dans les conditions de l'article L. 425-1 du code du travail. Les membres du comité d'entreprise bénéficient de la protection légale dans les conditions de l'article L. 436-1 du code du travail. Les membres du CHSCT bénéficient de la protection légale dans les conditions de l'article L. 236-11 du code du travail. Article 33-3 Déplacements Le temps de trajet pour se rendre aux réunions à l'initiative de l'employeur est rémunéré comme temps de travail effectif. Il ne s'impute pas sur les heures de délégation. Les frais de déplacement éventuellement occasionnés par la participation aux réunions organisées par l'employeur, seront à la charge de celui-ci selon le barème défini par l'aministration fiscale. Ces dispositions s'appliquent également aux délégués syndicaux lorsqu'ils se rendent à une réunion organisée par l'employeur.
Délégués du personnel. Article 34 Les demandes des délégués et les réponses motivées de l'employeur sont transcrites sur un registre spécial et paginé, ou annexées à ce registre, ceci conformément aux dispositions de l'article L. 424-5 du code du travail. D'un mois sur l'autre, le contenu de chaque réunion mensuelle donne lieu à l'affichage à l'initiative de la direction. En application de l'article L. 424-4 du code du travail, les délégués sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins 1 fois par mois. Ils sont, en outre, reçus en cas d'urgence, sur leur demande. Dans tous les cas, les délégués suppléants ont le droit d'assister avec les délégués titulaires aux réunions avec l'employeur.
Comité d'entreprise. Article 35 En application de l'article L. 434-2 du code du travail, le comité d'entreprise est présidé par l'employeur ou par son représentant dûment mandaté. Au cours de la première réunion qui suit son élection, le comité procède à la désignation de certains de ses membres pour remplir les postes nécessaires à son fonctionnement (notamment secrétaire et trésorier). Le secrétaire du comité d'entreprise est désigné parmi les titulaires. La fréquence des réunions du comité d'entreprise est déterminée en application de l'article L. 434-3 du code du travail. L'ordre du jour est arr^eté conjointement par le chef d'entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres 3 jours au moins avant la séance ; lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation. Les délibérations sont consignées dans les procès-verbaux établis par le secrétaire du comité d'entreprise. Article 35-1 Local du comité d'entreprise Le comité d'entreprise disposera d'un local distinct aménagé et du matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions, similaire à celui que doit comporter le local syndical. En cas de carence constatée du comité d'entreprise, les délégués du personnel bénéficieront des m^emes conditions matérielles et documentaires. Article 35-2 Experts Le comité d'entreprise pourra faire appel à des experts dans l'exécution de ses missions conformément à l'article L. 434-6 du code du travail. Article 35-3 Subvention de fonctionnement L'entreprise versera au comité d'entreprise, dans les conditions de l'article L. 434-8 du code du travail, une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.
CHSCT. Article 36 Article 36-1 Réunions et moyens Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficie des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions, définis par les dispositions de l'article L. 236-1 et suivants du code du travail. La direction veillera à mettre à sa disposition les moyens, notamment matériels et documentaires, lui permettant d'exercer sa mission. Il se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative du chef d'entreprise et à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de 2 de ses membres représentant le personnel. Les réunions se tiennent selon un ordre du jour établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité, à l'inspection du travail et au médecin du travail, 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. Plus particulièrement, il pourra faire appel à un expert agréé dans les conditions définies par l'article L. 236-9 du code du travail. Article 36-2 Formation Par ailleurs, ses membres pourront bénéficier de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission. Pour leur permettre d'exercer leur mission, chaque représentant du personnel siégeant au CHSCT pourra bénéficier dans les établissements de moins de 300 salariés, d'un congé de formation de 5 jours ouvrés. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. Les modalités de prise de ce congé sont celles définies par les articles R. 236-16 et R. 236-17 du code du travail. Ces jours de formation seront (frais de formation et salaires) pris en charge par l'établissement. Cette formation doit avoir pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail. Cette formation doit comporter un caractère théorique et pratique. Elle doit tendre à initier ceux à qui elle est destinée, aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Article 36-3 Heures de délégation Afin de favoriser l'exercice des réunions des membres représentants du personnel au CHSCT, les heures de délégation dont bénéficie chacun des représentants, sont déterminées ainsi qu'il suit : - établissement de 50 à 99 salariés : 5 heures par mois ; - établissement de 100 à 299 salariés : 10 heures par mois ; - établissement de 300 à 499 salariés : 15 heures par mois ; - établissement de plus de 500 salariés : 20 heures par mois. Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent. Ils en informent l'employeur. Lors de la désignation des membres titulaires du CHSCT, il sera procédé à la désignation d'un suppléant pour l'ensemble de la délégation, qui aura pour mission de remplacer un titulaire lorsqu'il sera absent. Sa mission s'exercera dans le cadre du quota d'heures accordé aux membres du CHSCT.
TITRE IV : Contrat de travail Préalable. Article 37 Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap. Recrutement. Article 38 L'employeur a le libre choix de ses collaborateurs. Pour les postes à pourvoir à temps complet, les salariés de l'entreprise employés à temps partiel, occupant un emploi de m^eme qualification ou de qualification équivalente, seront prioritaires, et ce dans le respect des dispositions de l'article 5 (travail à temps partiel) du chapitre II de l'accord du 27 janvier 2000 (réduction et aménagement du temps de travail). Cette disposition est également applicable au salarié employé à temps complet et désirant occuper un emploi à temps partiel. En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur en informera le personnel notamment par voie d'affichage : les candidatures du personnel de l'établissement et répondant aux conditions requises seront étudiées en priorité. L'affichage sera effectué sur les panneaux de la direction. Le double de cet affichage sera également remis aux institutions représentatives du personnel (délégué syndical, comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel). Par ailleurs, avant toute embauche, l'employeur informera les anciens salariés de l'entreprise, précédemment licenciés et bénéficiant, en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle, de priorité de réembauchage, de toute vacance ou création de poste compatible avec leur ancienne qualification professionnelle. Enfin, les entreprises ou établissement veilleront au respect des règles légales en matière de cumul d'emploi.
Emplois réservés. Article 39 Les établissements doivent satisfaire aux obligations légales en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés (6 % de l'effectif conformément à l'article L. 323-1 du code du travail) ainsi qu'aux dispositions de l'article 2 du chapitre Ier de l'accord de branche du 27 janvier 2000. Ils devront privilégier l'emploi des travailleurs handicapés plut^ot que le versement libératoire de la contribution prévue en cas de non-occupation de ces derniers dans les proportions légales.
Formalités administratives. Article 40 Toute embauche fait l'objet d'une déclaration préalable, selon les dispositions légales en vigueur. A la demande de l'employeur, tout nouvel embauché devra fournir : 1° Un justificatif d'identité ; 2° Un certificat de travail attestant sa pratique professionnelle et accompagné d'une déclaration sur l'honneur signée par l'intéressé, certifiant avoir quitté son précédent emploi libre de tout engagement, ou en indiquant le ou les emplois salariés déjà occupés ; 3° Ses dipl^omes, lorsqu'ils sont exigés, sur le plan normatif, pour occuper le poste proposé ou lorsque ce dernier met en oeuvre des connaissances professionnelles ou une technicité particulière. Toute modification intervenant dans la situation personnelle du salarié postérieurement à son engagement et susceptible d'avoir une incidence tant sur ses obligations vis à vis de l'entreprise que sur les obligations de l'entreprise à son égard, devra être portée à la connaissance de cette dernière par écrit, accompagnée de toutes pièces attestant de sa nouvelle situation.
Examen médical d'embauche. Article 41 Tout postulant sera prévenu qu'il sera soumis, avant son embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai (renouvellement éventuel non compris), à une visite médicale complète obligatoire, à la diligence de l'entreprise. S'il est soumis à une surveillance médicale spéciale définie à l'article R. 241-50 du code du travail, cet examen interviendra obligatoirement avant son embauchage. Si le postulant est reconnu inapte à exercer les fonctions proposées au sein de l'entreprise, son entrée ou son maintien en service lui sera refusé. En ce cas, la direction, dès qu'elle aura eu connaissance de l'inaptitude physique par les services de médecine du travail, préviendra l'intéressé de l'impossibilité de le maintenir à son poste pour qu'il puisse, le cas échéant, prendre toutes dispositions utiles nécessitées par son état de santé.
Contrat de travail. Article 42 Tout engagement à durée indéterminée sera formalisé à l'intéressé par un contrat de travail écrit, et signé, rédigé en français et remis à ce dernier dans un délai maximal de 8 jours ouvrables. Lorsque le salarié est étranger, une traduction du contrat sera rédigée, à sa demande, dans sa langue d'origine. Cet engagement mentionnera, nonobstant les dispositions particulières relatives aux contrats de travail à temps partiel et à durée déterminée, à titre d'informations : - l'identité des parties ; - la date d'entrée et la durée du contrat ; - le lieu de travail ; - la fonction ; - la position au sein des grilles de classification ; - la durée de la période d'essai ainsi que, le cas échéant, son renouvellement ; - la durée hebdomadaire moyenne du travail, ainsi que, le cas échéant, la possibilité pour l'employeur de recourir aux heures supplémentaires ; - la rémunération brute mensuelle, y compris les éléments de rémunération complémentaires ; - la convention collective appliquée dans l'entreprise. Toute modification d'un élément valant engagement contractuel, entra^inant ou non modification du salaire, sera constatée, préalablement, par voie d'avenant au contrat de travail signé par les 2 parties. Dès le début de la période d'essai du salarié, la direction l'informera de la convention collective applicable et lui permettra d'en prendre connaissance, avec ses mises à jour. Il en ira de même pour le règlement intérieur de l'entreprise.
Période d'essai. Article 43 Tout engagement à durée indéterminée ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai dont la durée, mentionnée dans le contrat de travail, est définie ci-dessous par catégorie professionnelle : a) Employés : 1 mois ; b) Techniciens et agents de ma^itrise : 2 mois ; c) Cadres : 3 mois. La période d'essai ayant pour principal objectif d'apprécier, durant son déroulement, les qualités du salarié à occuper le poste proposé, toute absence de ce dernier, et ce quelle qu'en soit la cause, la suspendra automatiquement et la prolongera d'autant. Durant la période d'essai, les parties pourront se séparer à tout moment, sans préavis ni indemnité. Quelle que soit la catégorie professionnelle et après accord écrit des parties intervenu avant son terme, la période d'essai peut ^etre renouvelée une fois pour une durée qui ne pourra excéder celle de la durée initiale.
Ancienneté. Article 44 L'ancienneté, pour l'application des dispositions de la présente convention collective, s'entend comme le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé dans l'entreprise, quelles que puissent ^etre les modifications intervenues dans la nature juridique de cette dernière. a) Sont considérés comme temps de présence continue dans l'établissement, pour le calcul de l'ancienneté, les périodes assimilées légalement à du temps de travail effectif et notamment : - le temps passé dans les différentes unités de l'entreprise ; - la période d'appel de préparation à la défense nationale dans la limite de 1 jour ; - les interruptions pour congés payés annuels ou les autorisations d'absence pour événements familiaux, pour congé de formation, pour congé de formation économique, sociale et syndicale, les interruptions pour congés des cadres animateurs pour la jeunesse, le CET ; - les interruptions pour accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité et adoption ; - la période de préavis non effectuée à l'initiative de l'employeur ; - les périodes de ch^omage partiel lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu ; - les absences pour campagne électorale (article L. 122-24-1 CT) ; - les absences pour repos compensateurs ; - les absences pour l'exercice d'un mandat syndical ; - les absences pour l'exercice d'un mandat de représentant du personnel. b) Les différentes périodes passées dans l'établissement se cumuleront pour déterminer l'ancienneté lorsque le contrat de travail aura été rompu dans les circonstances suivantes : - le service national, sous réserve que le salarié ait été présent dans l'entreprise lors de son appel sous les drapeaux et ait repris son emploi immédiatement au terme de ses obligations militaires ; - le licenciement pour motif économique ; - le licenciement pour maladie non professionnelle ou accident du trajet nécessité par le remplacement définitif du salarié ; - contrats de travail à durée déterminée, successifs ou non. c) Est considéré pour moitié comme temps de présence continue dans l'entreprise, le congé parental d'éducation.
Démission et licenciement. Article 45 En cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes et au-delà de la période d'essai, la durée du préavis est fixée, pour chaque catégorie professionnelle, dans les conditions ci-après : a) Employés : Démission : - 15 jours jusqu'à 6 mois ; - 1 mois pour les plus de 6 mois. Licenciement : - de 0 à moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ; - à compter de 2 ans d'ancienneté : 2 mois. b) Techniciens. - Agents de ma^itrise : Démission : - de 0 à moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ; - à compter de 2 ans d'ancienneté : 2 mois. Licenciement : - de 0 à moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ; - à compter de 2 ans d'ancienneté : 2 mois. c) Cadres : Démission : - cadres : 3 mois ; - cadres supérieurs et cadres dirigeants : 6 mois. Licenciement : - cadres : 3 mois ; - cadres supérieurs et cadres dirigeants : 6 mois. Les dispositions relatives au préavis ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave, lourde ou force majeure. La dispense de l'exécution du travail durant le préavis à l'initiative de l'employeur, n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin. Cependant et dans cette hypothèse, elle ne peut entra^iner, jusqu'à l'expiration dudit délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. Lorsqu'un salarié licencié aura retrouvé un emploi avant l'expiration de son préavis travaillé, il pourra mettre un terme à ce dernier, sous réserve d'un préavis de 48 heures. L'entreprise sera alors dégagée de son obligation de rémunération pour la période restant à courir entre son départ effectif et le terme du délai-congé.
Heures d'absences pour recherche d'emploi. Article 46 Pendant la période de préavis et dans le cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, le salarié bénéficiera, pour recherche d'emploi, d'un nombre d'heures égal, par mois de préavis, à : - la durée hebdomadaire de travail dans l'entreprise pour un emploi à temps plein ; - la durée hebdomadaire de travail contractuelle ou rapportée à la semaine pour un travail à temps partiel (temps partiel modulé). Ces heures pourront ^etre prises par demi-journée ou journée entière, selon les modalités fixées d'un commun accord entre les parties. Elles ne pourront donner lieu à réduction de rémunération. Enfin, elles pourront être cumulées, en tout ou partie, en accord entre les parties, en fin de préavis.
Indemnité de licenciement. Article 47 Tout salarié licencié alors qu'il compte au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de son licenciement, a droit, sauf faute grave, faute lourde ou force majeure, à une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée dans les conditions ci-après : a) Ouvriers, employés, techniciens et agents de ma^itrise : - 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté ; - portée à 2/5 de mois de salaire pour les années d'ancienneté effectuées au-delà de 10 ans. En cas d'année incomplète ces indemnités seront proratisées. b) Cadres : Cadres comptant moins de 5 ans d'ancienneté : - 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté dans la fonction de cadre. Cadres comptant 5 ans d'ancienneté et plus : - 1/2 mois de salaire par année d'ancienneté dans la fonction de cadre jusqu'à 5 ans ; - 1 mois de salaire pour chacune des années suivantes dans la fonction de cadre. Le temps passé, le cas échéant, en qualité de non-cadre sera pris en compte, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, selon le barème défini au paragraphe a. En cas d'année incomplète ces indemnités seront proratisées. Etant précisé que le montant de l'indemnité ci-dessus ne pourra dépasser, pour les cadres, l'équivalent de 12 mois de traitement calculés dans les conditions ci-après, porté à 15 mois pour les cadres ayant plus de 15 ans d'ancienneté. c) Salaire de référence : Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, la moyenne des 3 derniers mois, étant précisé que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis. Les salariés ayant été occupés à temps complet, puis à temps partiel, ou inversement, dans la m^eme entreprise, bénéficieront d'une indemnité de licenciement calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps complet et à temps partiel depuis leur entrée dans l'entreprise.
Licenciement collectif ou individuel pour motif économique. Article 48 L'employeur qui est contraint de procéder à un licenciement collectif ou individuel pour motif économique devra se conformer aux dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-15 du code du travail. Les licenciements, s'ils ne peuvent ^etre évités, notamment par des mesures de reclassement et/ou de formation professionnelle, s'effectueront en tenant compte indifféremment, par catégorie professionnelle concernée, des critères qui sont notamment les suivants : - ancienneté acquise dans l'établissement ou l'entreprise ; - charges de famille et en particulier celles des parents isolés ; - situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés.
Continuité du contrat de travail. Article 49 S'il survient un changement dans la situation de l'employeur et ce dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 122-12 du code du travail, les contrats de travail se poursuivent avec le nouvel employeur.
Départ ou mise à la retraite. Article 50 50.1. Départ ou mise à la retraite Le contrat de travail peut prendre fin : - à l'initiative du salarié à compter de l'âge de 60 ans, et avant l'âge de 60 ans dans les conditions de l'article 50.5 ; - à l'initiative de l'employeur à compter de l'âge de 65 ans. Toutefois, pour les salariés ayant au moins 60 ans en mesure de bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein au sens du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale, l'employeur peut également prendre l'initiative d'une mise à la retraite, sauf si le salarié le refuse, dans les conditions de l'article 50.2. Toutefois, cette possibilité avant l'âge de 65 ans est subordonnée en outre à un recrutement dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de professionnalisation, d'un contrat initiative emploi, ou encore de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. La conclusion de ce contrat doit intervenir au plus tard avant l'échéance du délai de prévenance prévu par l'article 50.3. 50.2. Conditions de mise à la retraite d'un salarié de moins de 65 ans Lorsqu'un employeur envisage de mettre à la retraite un salarié de moins de 65 ans, il l'en informe par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose de 1 mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai de 1 mois, le salarié est réputé avoir accepté sa mise à la retraite. Si le salarié refuse par écrit, l'initiative de l'employeur devient sans objet. 50.3. Délai de prévenance La cessation du contrat de travail dans les conditions définies à l'article 50.1 qui ne constitue ni une démission (départ à la retraite) ni un licenciement (mais une mise à la retraite) doit être notifiée par la partie prenant l'initiative de la rupture à l'autre partie : - par lettre recommandée avec accusé de réception ; - en respectant un délai de prévenance de 2 mois s'il s'agit d'un départ à la retraite à l'initiative du salarié et de 3 mois s'il s'agit d'une mise à la retraite par l'employeur. Ce délai de prévenance est porté à 6 mois en cas de mise à la retraite d'un cadre justifiant d'au moins 5 années d'ancienneté dans l'entreprise. 50.4. Indemnité de départ ou de mise à la retraite Dans l'un ou l'autre cas, le salarié comptant une ancienneté minimale de 2 ans dans l'entreprise bénéficiera d'une indemnité dont le montant est fixé selon les modalités suivantes : - pour la tranche d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté : 1/8 de mois de salaire par année d'ancienneté complète ; - pour la tranche d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1/6 de mois de salaire par année complète d'ancienneté. Le salaire de base pris en compte pour le calcul de cette indemnité est identique à celui retenu par l'indemnité de licenciement. 50.5. Départ anticipé à la retraite Les salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant en une longue carrière, qui peuvent partir en retraite avant 60 ans, conformément aux dispositions de l'artice 23 de la loi du 21 août 2003 et du décret du 30 octobre 2003, portant réforme des retraites, pourront bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite telle que prévue par l'article 50.4. 50.6. Pré-retraite à mi-temps Les salariés autorisés, à partir de 55 ans, à transformer leur activité exercée à temps plein en activité à mi-temps, dans le cadre d'un contrat pré-retraite FNE, bénéficieront, lors de la cessation définitive de leur activité, en raison de leur retraite, de l'indemnité ci-dessus attribuée selon les mêmes modalités dont le calcul sera effectué après reconstitution de leur salaire de référence, sur la base d'une activitité à temps plein.
TITRE V : Durée et aménagement du temps de travail Dispositions générales. Article 51 Les dispositions relatives à la durée du travail sont définies par l'accord de branche du 27 janvier 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial et son avenant en date du 8 novembre 2000, complétés par le décret du 22 mars 2002 pris en application de l'article 4, section 1, chapitre II de l'accord de branche précité, applicable aux établissements de soins de suite, de réadaptation, établissements d'enfants à caractère sanitaire, de psychiatrie et aux établissements d'hébergement pour personnes âgées.
Dispositions relatives au repos hebdomadaire. Article 52 L'article 11 du chapitre II de l'accord de branche du 27 janvier 2000 est abrogé. Il est remplacé par les dispositions suivantes : - sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre des jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines dont 2 jours consécutifs ou 48 heures consécutives (1). - les personnels devant assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent bénéficier, toutes les 2 semaines au minimum, d'un dimanche (1). Par exception, un accord d'entreprise peut pour certaines catégories de personnels (notamment pour les salariés à temps partiel ne travaillant que le week-end) déroger aux dispositions qui précèdent sous réserve que le nombre de jours de repos demeure identique. Par ailleurs, cette dérogation est subordonnée à l'acceptation du ou des salariés concernés. A défaut d'accord d'entreprise, cette dérogation pourra ^etre mise en place après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sous réserve qu'elle ne s'applique qu'à des volontaires et sous contrat à temps partiel. Des dispositions particulières seront prévues dans le cas d'une annexe spécifique aux établissements du secteur social et médico-social.
Travail de nuit. Article 53 Afin de répondre à l'obligation d'assurer la continuité du service dans les établissements relevant du champ d'application de la présente convention, des dispositions spécifiques relatives au travail de nuit ont été définies conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code du travail. Article 53-1 Définitions Article 53.1.1 Travail de nuit Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Article 53-1-2 Travailleur de nuit Est un travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel de travail au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période prévue au premier alinéa du présent article, ou qui accomplit au cours d'une période mensuelle au moins, 24 heures de travail effectif dans la période définie ci-dessus de 21 heures à 6 heures. Article 53-2 Durées quotidiennes et hebdomadaires Conformément à l'article L. 213-3 du code du travail, la durée quotidienne de nuit ne peut excéder 8 heures. Toutefois, par accord d'entreprise, la durée quotidienne pourra ^etre portée à un maximum de 12 heures. A défaut d'accord d'entreprise, après information et consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ou à défaut après consultation des catégories de salariés concernés et ce, par vote anonyme ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, la durée quotidienne pourra être portée au maximum à 12 heures. Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos équivalent permettra, dans le cadre de l'organisation du travail, soit une augmentation du repos quotidien, soit une augmentation de la durée du repos hebdomadaire, soit une augmentation du temps de repos sur 2 semaines. Seule une contrepartie équivalente, permettant d'assurer une protection appropriée du salarié concerné, prévue exclusivement par accord collectif au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, pourra déroger à ce texte lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible. Par dérogation aux dispositions légales, la durée maximale hebdomadaire pourra atteindre 44 heures et au maximum sur une période de 8 semaines consécutives. Article 53-3 (1) Contreparties Indépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que définie par l'article 82.1 de la convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 53.1.2 a au moins accompli 3 heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalent à 2,50 % de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures. Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou demi-journées lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l'intéressé. Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié. Article 53-4 Priorités Les travailleurs de nuit au sens de l'article 53.1.2 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la m^eme entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés, par voie d'affichage, la liste des emplois disponibles correspondants. L'affichage sera effectué sur les panneaux de la direction. Le double de cet affichage sera également remis aux institutions représentatives du personnel (délégué syndical, comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel). Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l'emploi libéré ou créé, disposera d'un délai de 1 mois à compter de la date d'affichage de la note d'information prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature. La demande doit ^etre adressée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier devant répondre dans le délai de 1 mois. En cas de refus, la réponse devra mentionner les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande. Article 53-5 Incompatibilité Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. En outre, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. Article 53-6 Etat de santé Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder 6 mois par la suite, à une surveillance médicale particulière, dont les conditions seront conformes aux dispositions réglementaires applicables. Le salarié de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions. Article 53-7 Conditions de travail Dans le cadre du travail de nuit, les établissements mettront à disposition des salariés les locaux et mobiliers nécessaires (relax ergonomique par exemple), permettant d'organiser le temps d'activité et de pause, dans des conditions de confort satisfaisantes. Chaque établissement devra apporter une attention particulière au respect du temps de pause tel qu'il résulte de l'article L. 220-2 du code du travail. En outre, les établissements étudieront en liaison avec le CHSCT ou à défaut les délégués du personnel, les horaires les plus adaptés pour tenir compte des moyens de transport du personnel de nuit. De m^eme, dans la détermination des horaires individuels et dans le cadre des demandes de transformation de l'horaire, l'employeur donnera priorité à un des salariés de nuit ayant des contraintes familiales ou sociales. Enfin, dans le cadre du rapport annuel tel que défini par l'article L. 236-4 du code du travail et soumis au CHSCT, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement. Article 53-8 Formation professionnelle Pour tenir compte des particularités tenant au travail de nuit, lors de la consultation du comité d'entreprise sur le plan de formation, il sera examiné les conditions d'accès à la formation professionnelle du personnel de nuit. Toutes dispositions seront ainsi prévues pour permettre à ces salariés d'accéder aux actions de formation dans les mêmes conditions que les personnels de jour. Article 53-9 Maternité et travail de nuit La salariée en état de grossesse ou ayant accouché, travaillant de nuit au sens de l'article 53.1, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévue par l'article L. 122-26. La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas 1 mois. Ce changement d'affectation ne doit entra^iner aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée. Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application des dispositions ci-dessus. Pendant cette période et quelque soit l'ancienneté de l'intéressée, celle-ci bénéficiera d'une garantie de rémunération composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale, et d'un complément de rémunération à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles prévues par l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi de mensualisation du 19 janvier 1978.
TITRE VI : Congés Durée des congés payés. Article 54 Les salariés bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période d'absences assimilées à un temps de travail effectif. Par exception, les congés payés pourront ^etre décomptés en jours ouvrés à l'exclusion de tout autre mode de calcul notamment en heures. Ce calcul en jours ouvrés sera mis en oeuvre sous réserve que l'équivalence obtenue ne soit pas moins avantageuse pour le salarié que le calcul en jours ouvrables. A cet effet, une fiche comparative sera établie en fin de période et remise à chaque salarié.
Période de référence. Article 55 Le calcul des droits à congés payés s'effectue sur une période de référence qui va du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Toutefois, par accord d'entreprise, le calcul peut être fait sur l'année civile dans les conditions de l'article L. 223-9 du code du travail.
Détermination du travail effectif. Article 56 Sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcu de la durée des congés payés, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif : - les absences pour accident du trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 année ; - le temps passé aux réunions des instances paritaires (commissions paritaires nationales, OPCA-Formahp, CPNEFP, commission nationale paritaire de suivi) et généralement l'ensemble des absences prévues par l'accord du 20 février 2001, créant le FONGESMES ; - le temps passé aux réunions de l'observatoire économique créé par l'accord du 7 novembre 2001 ; - le temps passé aux réunions du comité de pilotage et de suivi dans le cadre du contrat d'études prospectives ; - les congés de courte durée, prévus par la présente convention ; - les congés accordés à l'occasion de la maladie d'un enfant dans les limites des dispositions de l'article 61 " Congés pour enfant malade " ; - les absences justifiées par la maladie non professionnelle : - dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence ; - au-delà de ces 30 premiers jours considérés comme travail effectif, l'absence donne droit à la moitié du congé auquel le salarié aurait pu prétendre s'il avait travaillé pendant cette période. En tout état de cause, le calcul du droit à congé cesse au 1er juin de chaque année, si bien que les droits ne seront reconstitués que pour autant que le salarié ait retravaillé au préalable pendant au moins 1 mois. *Sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif : Les absences pour accident du trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 année ; - le temps passé aux réunions des instances paritaires (commissions paritaires nationales, OPCA-Formahp, CPNEFP, commission nationale paritaire de suivi) et généralement l'ensemble des absences prévues par l'accord du 20 février 2001, créant le FONGESMES ; - le temps passé aux réunions de l'observatoire économique créé par l'accord du 7 novembre 2001 ; - le temps passé aux réunions du comité de pilotage et de suivi dans le cadre du contrat d'études prospectives ; - les congés de courte durée, prévus par la présente convention ; - les congés accordés à l'occasion de la maladie d'un enfant dans les limites des dispositions de l'article 61 "Congés pour enfant malade" ; - les absences justifiées par la maladie non professionnelle ; - dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence ; - au-delà de ces 30 premiers jours considérés comme travail effectif, l'absence donne droit à la moitié du congé auquel le salarié aurait pu prétendre s'il avait travaillé pendant cette période. En tout état de cause, le calcul du droit à congé cesse au 1er juin de chaque année, si bien que les droits ne seront reconstitués que pour autant que le salarié ait retravaillé au préalable pendant au moins 1 mois*.
Indemnité de congés payés. Article 57 Conformément à l'article L. 223-11 du code du travail, l'indemnité afférente au congé est égale au 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de cette rémunération totale, il est tenu compte des périodes assimilées à un temps de travail telles que prévues ci-dessus. Toutefois, cette indemnité ne pourra jamais ^etre inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve des stipulations législatives et réglementaires en vigueur, calculée tout à la fois en raison du salaire perçu pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement. La solution la plus avantageuse sera appliquée au salarié.
Modalités de prise des congés. Article 58 Article 58-1 Période normale des congés La période normale des congés annuels est fixée, en principe pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque si les besoins du service le permettent. Article 58-2 Report des congés payés En toute hypothèse, sauf accord de l'employeur, le congé payé ne pourra ^etre reporté en tout ou partie après le 30 avril de l'année suivante, ni donner lieu, s'il n'a pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice. Par exception, si l'absence est due à un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé maternité, ou une absence au titre de la formation professionnelle pour le salarié qui n'a pas pu bénéficier de son congé ou d'une partie de celui-ci, ce congé sera : - soit compensé par une indemnité compensatrice de congés payés ; - soit reporté, en accord avec l'employeur, à une date ultérieure. Le personnel originaire des départements et territoires d'outre-mer pourra cumuler ses congés payés sur 2 années. Article 58-3 Affectation à un compte épargne-temps Une partie des congés payés pourra, conformément aux dispositions légales, être affectée dans un CET dans les conditions de l'accord de branche du 27 janvier 2000. Article 58-4 Fractionnement des congés La durée du congé principal pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année doit être au moins égale à 12 jours ouvrables consécutifs et non fractionnables et ne pas excéder 24 jours ouvrables ; celle-ci peut être fractionnée. La 5e semaine de congé doit être prise distinctement du congé principal, cette dernière peut être accordée durant la période normale allant du 1er mai au 31 octobre ou en dehors. Enfin, sauf renonciation individuelle ou renonciation par accord d'entreprise ou d'établissement, les congés annuels accordés en dehors de la période normale de prise sont prolongés de la manière suivante : - congés pris en dehors de la période normale entre 3 et 5 jours : attribution d'un jour ouvrable supplémentaire ; - congés pris en dehors de la période normale de 6 jours : attribution de 2 jours ouvrables ; - congés pris en dehors de la période normale de prise et supérieure à 6 jours : outre les 2 jours ci-dessus, attribution d'un jour ouvrable supplémentaire pour chacune des périodes de 6 jours suivantes. Néanmoins, la 5e semaine de congés payés n'ouvrira aucun droit à congé supplémentaire de fractionnement. Article 58-5 Fixation des dates de départ en congé Le 1er mars de chaque année au plus tard, la direction établit et diffuse la date de départ en congé annuel du personnel en fonction des souhaits des salariés, après avis des délégués du personnel et du comité d'entreprise, en fonction : a) Des nécessités du service ; b) Du roulement des années précédentes ; c) Des charges de famille : - les employés ayant des enfants d'^age scolaire auront priorité pour obtenir leur congé pendant les vacances scolaires ; - il sera tenu compte des possibilités du conjoint dans le secteur public ou privé ; - des conjoints travaillant dans la m^eme entreprise ont droit à un congé simultané ; d) De leur activité, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire, chez un ou plusieurs autres employeurs ; e) De la durée des services dans l'établissement. La liste des critères ci-dessus n'instaure pas un ordre préférentiel. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent ^etre modifiés dans le délai de 2 mois avant la date du départ. Article 58-6 Incidence de la maladie sur les congés payés Absence pour maladie avant la prise de congé : Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé de maladie, ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée entre les parties. Salariés malades en cours de congé : Si un arrêt de maladie intervient au cours de son congé annuel, le salarié sera mis en congé maladie dès réception d'un certificat médical, à la condition que celui-ci soit communiqué à la direction dans les conditions prévues à l'article 84.1, sauf impossibilité dûment justifiée. Il bénéficiera du reliquat de cette période de congés payés dès la fin de son congé maladie ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée entre les parties.
Jours fériés. Article 59 Article 59-1 Enumération Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre et No¨el. Article 59-2 1er Mai Pour le 1er Mai, il est fait application des dispositions légales. Toutefois, si le jour férié co¨incide avec un jour non travaillé, le salarié concerné bénéficiera d'une journée de repos supplémentaire déterminée selon les règles applicables aux autres jours fériés. Article 59-3 Autres jours fériés Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront ch^omés, ce ch^omage n'entra^inant pas de réduction de salaire. a) Les salariés ayant dû travailler un jour férié, quel que soit le nombre d'heures accomplies ce jour-là, bénéficieront, chaque fois que le service le permettra, d'un temps de repos en compensation correspondant au nombre d'heures travaillées ou d'une indemnité équivalente à ce nombre d'heures. Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif. b) Les salariés de repos ce jour-là (jour férié co¨incidant avec un jour de repos ou un jour RTT dans le cadre de l'article L. 212-9 du code du travail) pourront choisir entre 7 heures de repos en compensation pour les salariés à temps complet et calculé pro rata temporis pour les salariés à temps partiel ou d'une indemnité calculée sur la base de 1/24 du salaire mensuel brut. Ces temps de repos en compensation devront en principe être pris dans un délai de 1 mois ; toutefois, ces temps de repos pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.
Congés pour événements familiaux. Article 60 Les absences du salarié motivées par les événements familiaux prévus ci-dessous seront, sur justifications, rémunérées comme temps de travail effectif dans les limites et conditions suivantes : - décès du conjoint ou d'un enfant : 5 jours ouvrables. - décès d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une soeur, d'un gendre ou d'une bru, du beau-père ou de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur du conjoint : 2 jours ouvrables. - mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables. - mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ouvrable. - mariage du salarié : 5 jours ouvrables. - mariage du père et/ou de la mère : 1 jour ouvrable. - adoption d'un enfant pour le père ou la mère (sauf si
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