| Adoption du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2010 |
| Écrit par Droit-medical.com |
| Jeudi, 26 novembre 2009 14:36 |
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Alors que les parlementaires, au prétexte de ne pas créer de précédent, avaient décidé de ne pas écarter le surcoût lié aux dépenses de santé dues à la grippe A(H1N1) du calcul de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM), le gouvernement a déposé un amendement rétablissant le texte du projet de loi dans sa version d'origine : « En 2010, le surcoût induit par les dépenses exceptionnelles liées à la pandémie grippale n'est pas pris en compte par le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie pour l'évaluation, en application de l'article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale, d'un risque de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. » Depuis plusieurs années, l'assurance responsabilité civile des médecins pose problème et le PLFSS 2010 a été marqué par un nouvel épisode dans les tergiversations à ce sujet. Les parlementaires avaient décidé une substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'ensemble des praticiens libéraux après l’expiration du délai de validité de leur couverture d'assurance, à savoir au bout de dix années après leur cessation d'activité. Le gouvernement a refusé que cette mesure soit étendue à tous les médecins libéraux et l'a restreinte aux praticiens exerçant, dans un établissement de santé, une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d'anesthésie réanimation, condamnés par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime à l'occasion d'un acte lié à la naissance. Pour la ministre de la santé, seuls ces professionnels sont concernés. L'amendement voté fait que, si la victime ne peut pas obtenir l’exécution intégrale de la décision de justice, elle pourra obtenir de l'ONIAM le complément d'indemnisation non versé par le professionnel au-delà du plafond de garantie, le professionnel étant ensuite redevable à l'ONIAM de cette créance, sauf s'il est dans l'incapacité financière, constatée par un jugement, de la payer. L'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a estimé à 4 % le surcoût des charges sociales et fiscales que doivent supporter les établissements privés à but non lucratif résultant d'obligations réglementaires décidées par le gouvernement. Les parlementaires avaient mis en place un coefficient correcteur compensant ce surcoût inéquitable à leurs yeux. Le gouvernement a une autre vision de l'équité et ce coefficient est supprimé. L'article L 351-4 du code de la Sécurité sociale prévoit que les femmes assurées sociales du régime général bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance vieillesse d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 19 février 2009, que le dispositif actuel de majoration de durée d'assurance de 2 ans n'était pas compatible avec l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme qui interdit les discriminations fondées sur le sexe. La mesure proposée, qui s'appliquera aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2010, remplace le dispositif antérieur par deux majorations distinctes : une première majoration de 4 trimestres sera accordée à la mère à raison de l’incidence sur la carrière de la grossesse et de l'accouchement ; une seconde majoration de 4 trimestres sera accordée au couple, à raison de l'incidence sur la carrière de l'éducation de l'enfant pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption, alors que les parlementaires avaient réduit cette période à trois ans. En principe, la phase parlementaire de la procédure législative est terminée.
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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2010. La 
