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Écrit par Matthew Robinson
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Samedi, 15 Novembre 2008 02:00 |
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La vente de dispositifs médicaux, comme les lentilles de contact et leurs produits d'entretien, est en plein essor sur Internet. Moindre coût et livraison à domicile séduisent bon nombre d'internautes, d'autant que la banalisation de la délivrance de ces produits sans avis médical donne l'impression qu'il s'agit d'un bien de consommation courant. Les instances européennes privilégient d'ailleurs régulièrement l'aspect commercial en favorisant la libre circulation de ces produits au détriment des mesures de santé publique prises par certains pays de l'Union, à tel point que de nombreuses situations paradoxales existent.
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Mis à jour ( Mardi, 18 Novembre 2008 12:12 )
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Écrit par Droit-medical.com
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Dimanche, 09 Novembre 2008 02:00 |
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Le Conseil d'État s'est prononcé, le 24 octobre 2008 (no 297994), sur ce qu'il fallait penser de la responsabilité médicale face à un risque inconnu.
"Considérant, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant qu'il résulte des pièces soumises au juge du fond, et notamment des constatations de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que la cour a relevé « qu'il résulte de l'instruction et notamment de ce rapport que la perte de l'oeil droit dont a été victime Mme A, de l'expérience de l'expert et des différentes lectures dans toutes les revues spécialisées, ne constitue pas une complication connue et que, si ledit rapport mentionne également qu'il s'agit d'une complication considérée par les différents spécialistes comme étant rarissime voire même exceptionnelle, il ne résulte pas de l'instruction que la complication dont demeure atteinte Mme A ait fait l'objet de recension dans des revues scientifiques de la spécialité ou soit documentée statistiquement » ; qu'en en déduisant que la perte de l'oeil droit dont a été victime Mme A ne pouvait être regardée comme un risque dont l'existence était connue des spécialistes qui ont pris en charge la patiente au sein du service de neurochirurgie du Groupe hospitalier S la cour n'a pas dénaturé les faits soumis à son examen [...]". C'est dans les revues scientifiques et les statistiques qu'il faut chercher si un risque lié à un geste est connu ou non. Lorsque rien ne figure dans ces documents, le risque peut être considéré comme inconnu et la responsabilité du praticien ou de l'établissement n'a pas à être mise en cause. |
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Mis à jour ( Mardi, 11 Novembre 2008 12:51 )
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Écrit par Droit-medical.com
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Vendredi, 07 Novembre 2008 02:00 |
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"Un tribunal des affaires de sécurité sociale, ayant retenu que la mère et le père d’un enfant mineur étaient séparés depuis plusieurs années et n’avaient plus aucun contact, même en ce qui concerne l’enfant commun vivant avec la mère, a pu décider que celle-ci, se trouvant dans l’ignorance légitime et raisonnable du décès du père de l’enfant et, pour cette raison, dans l’impossibilité d’agir, ne pouvait se voir opposer la prescription biennale à sa demande de capital-décès".
Ainsi a statué la 2e chambre civile de la Cour de cassation dans une décision de rejet du 5 juin 2008 (pourvoi no 06-20571), reprise dans le bulletin d'information de la Cour de cassation du 1er novembre 2008. Comment faire valoir ses droits quand on n'a pas connaissance du décès de l'assuré ? La prescription biennale peut être suspendue s'il est établi que l'ayant droit était dans l'impossibilité absolue d'agir du fait de son ignorance légitime et raisonnable du décès de l'assuré. |
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Mis à jour ( Mardi, 04 Novembre 2008 23:12 )
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Écrit par Droit-medical.com
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Jeudi, 06 Novembre 2008 02:00 |
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La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes semble s'être montrée un peu trop prompte à vouloir condamner un chirurgien dentiste et à voulour lui faire rembourser un prétendu trop perçu à la caisse primaire d'assurance-maladie. Le Conseil d'État n'apprécie guère ce type de zèle et l'a réaffirmé dans une décision du 24 octobre 2008 (no 288051).
"Considérant que constituent des honoraires abusifs au sens de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans avoir jamais été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu'alors même qu'il a été effectivement pratiqué il équivaut à une absence de soins, ou encore ceux dont le montant est établi sans tact ni mesure ; qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ait recherché si les honoraires qu'elle a jugé abusifs remplissaient ces conditions ; qu'ainsi, cette section n'a pas légalement fondé sa décision [...]". La présomption d'innocence doit bénéficier à tous les justiciables, y compris lorsqu'une accusation d'honoraires abusifs est portée. Les sections des assurances sociales ne doivent pas l'oublier. Se dispenser de vérifier les faits qui sont reprochés à une personne mise en cause ne peuvent qu'inspirer de la défiance vis-à-vis d'instances qui sont censées faire abstraction de préjugés. |
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Mis à jour ( Mardi, 04 Novembre 2008 23:10 )
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Écrit par Droit-medical.com
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Mardi, 04 Novembre 2008 02:00 |
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"Le délit de blessures involontaires est caractérisé au jour où se révèle l’incapacité, élément constitutif de l’infraction prévue et réprimée par l’article 222-19 du code pénal. Dès lors, c’est à bon droit qu’une chambre de l’instruction confirme l’ordonnance de refus d’informer pour cause de prescription de l’action publique rendue par le juge d’instruction, en retenant que plus de trois ans se sont écoulés entre le moment où le plaignant a appris que la maladie dont il était atteint avait été contractée à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle et lui avait occasionné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, et le jour où il a porté plainte avec constitution de partie civile du chef du délit de blessures involontaires".
C'est ainsi qu'a statué la chambre criminelle de la Cour de cassation dans une décision de rejet du 3 juin 2008 (pourvois 07-80240 et 07-80241). Cette information figure au bulletin d'information de la Cour de cassation du 1er novembre 2008. Il ne faut donc pas attendre pour déclarer et demander réparation pour homicide ou blessures involontaires en cas de maladie professionnelle. Le point de départ du délai de prescription correspond à la date à laquelle le patient a connaissance du lien de causalité entre la maladie et son origine professionnelle. |
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Mis à jour ( Lundi, 03 Novembre 2008 22:33 )
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