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Opticiens et exercice illégal de la médecine
Écrit par Matthew Robinson   
Jeudi, 26 janvier 2012 10:21

Mesure de la PIO chez une enfantL'affaire sur laquelle a eu à se prononcer la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 2012 (pourvoi nº 10-88908), remonte à 2006. À cette époque, « la société Santeclair, spécialisée dans la mise en place de services pour le consommateur dans le domaine de la santé, publiait un communiqué de presse relatif à une étude réalisée en magasins d'optique avec l'association des optométristes, reposant sur la mesure de la pression intraoculaire par tonomètre afin de déterminer la prévalence de l'hypertension intraoculaire chez les plus de 40 ans dans la perspective d'une amélioration de la prévention du glaucome. » Le syndicat national des ophtalmologistes de France (SNOF) et le conseil national de l'Ordre des médecins (CNOM), estimant que la mesure de la pression intraoculaire par tonomètre à air était un acte médical et participait à l'élaboration d'un diagnostic, ont alors porté plainte « contre personne non dénommée du chef d'exercice illégal de la médecine ». Une instruction a été ouverte, mais celle-ci s'est soldée par une ordonnance de non-lieu du juge chargé d'instruire, ordonnance confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris au motif que l'infraction caractérisée n'était pas établie, la tonométrie n'étant ni un acte réservé aux médecins par l'arrêté du 6 janvier 1962, ni un acte réservé aux orthoptistes sur prescription médicale au moment des faits. Le SNOF et le CNOM ont donc décidé de porter l'affaire en cassation.

Le glaucome n'est pas une maladie anodine, puisque l'Organisation mondiale de la santé estime le nombre de personnes aveugles en raison d'un glaucome primitif à 4,5 millions, ce qui représente plus de 12 % de la cécité mondiale. L'un des pièges de cette pathologie, c'est le long laps de temps pendant lequel le patient n'est pas conscient d'être atteint par cette maladie qui entraîne petit à petit la mort de ses fibres optiques. L'élévation de la pression intraoculaire (PIO) mesurée par la tonométrie étant un des facteurs de risque de cette pathologie le plus souvent silencieuse dans sa forme chronique, il peut être tentant d'organiser un dépistage à grande échelle à l'image de ce que proposait Santeclair. Mais l'approche scientifique montre qu'il n'en est rien : la mesure de la pression intraoculaire seule n'est pas une bonne technique, d'après l'étude réalisée par la Haute Autorité de santé sur des publications antérieures à 2006.

Pour la Cour de cassation, « d'une part, la mesure de la tension intraoculaire est un acte médical en ce qu'il prend part à l'établissement d'un diagnostic, d'autre part, la liste des actes médicaux réservés aux médecins par l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 n'est pas limitative, enfin, la liste des actes médicaux qui peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés et uniquement sur prescription du médecin, laquelle est limitative, ne comprenait pas la mesure de la pression intraoculaire, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ». La Cour précise aussi que le fait pour des opticiens de mesurer la pression intraoculaire par tonomètre à air sans contact constitue le délit d'exercice illégal de la médecine au vu de l'article L 4161 du code de la santé publique. L'affaire est renvoyée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles.

Cette jurisprudence vient compléter celles qui existent déjà, tout particulièrement lorsqu'il est question d'optométrie. Cette décision de la Cour de cassation laisse penser que les difficultés démographiques auxquelles sont confrontées les professions médicales ne justifient pas pour autant de sacrifier la santé publique. Voilà qui est rassurant.

Mise à jour le Jeudi, 26 janvier 2012 19:20
 
Joyeuses fêtes de fin d'année et meilleurs voeux
Écrit par Droit-medical.com   
Samedi, 24 décembre 2011 15:01

Renne de noël

 

 

 

 

Toute l'équipe de Droit-medical.com

vous souhaite de bonnes fêtes

et vous présente tous ses voeux

de réussite pour 2012


 
Deux échecs en PACES et adieu l'internat de médecine en France
Écrit par Droit-medical.com   
Samedi, 17 décembre 2011 10:15

ValiseJusqu'à l'été 2011, les candidats qui avaient échoué à deux reprises à la fin de la première année commune des études de santé (PACES), mais qui voulaient à tout prix devenir médecins prenaient l'avion pour faire les deux premiers cycles des études de médecine en Roumanie ou en Croatie avant de revenir passer l'épreuve classante nationale (ECN) afin de réaliser leur troisième cycle (l'internat) et d'obtenir leur diplôme de spécialité dans l'Hexagone. Forts d'une formation médicale de base d'au moins six années ou de 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université ayant ouvert une filière francophone à cet effet, rien n'interdisait jusque-là à ces étudiants opiniâtres de s'inscrire à l'examen venu se substituer, il y a quelques années, au concours de l'internat, comme le prévoit l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il n'en est plus de même depuis la parution au Journal Officiel, le 12 août 2011, du décret nº 2011-954 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions relatives au troisième cycle des études médicales. Désormais, « nul ne peut se présenter aux épreuves donnant accès au troisième cycle des études médicales s'il a épuisé les possibilités d'être admis à suivre des études médicales en France [...] et à les poursuivre en application de la réglementation relative aux premier et deuxième cycles des études médicales ».

Sachant que « nul ne peut être autorisé à prendre plus de deux inscriptions en première année des études de santé, sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du ou des directeurs des unités de formation et de recherche de santé concernés », les candidats n'ayant pas réussi à deux reprises (exceptionnellement trois) à figurer en rang utile sur la liste de classement correspondant à la filière médicale à la fin de la PACES, malgré l'augmention régulière du numerus clausus, ne sont plus autorisés à se présenter à l'ECN. Il en est de même pour les étudiants ayant justifié notamment de certains grades, titres ou diplômes, leur permettant d'accéder directement en deuxième ou troisième année de médecine, mais ayant vu leur dossier refusé (art. L 631-1 du code de l'éducation).

Ces mesures étant entrées en vigueur au lendemain de leur publication au Journal Officiel, les étudiants qui ont fait le choix, ces cinq dernières années, de partir à l'étranger pour faire leurs études de médecine se voient maintenant obligés de finir leur cursus ailleurs qu'en France. Plus question de revenir à la fin de la sixième année réintégrer la filière française et d'obtenir leur doctorat de médecine et leur diplôme de spécialité dans une université hexagonale. Ils devront continuer leurs études dans le pays où ils ont entamé leur formation ou refaire leurs valises pour aller la terminer dans une autre contrée, comme le Québec par exemple. Par contre, une fois leur diplôme de médecin obtenu, rien ne les empêche de faire jouer les équivalences pour qu'il soit reconnu en France où ils pourront alors exercer. Au lieu d'avoir fait une partie de leurs études à l'étranger et leur spécialité en France avant d'y exercer, ces étudiants auront fait tout leur cursus à l'étranger avant de revenir pour visser leur plaque. Si ces mesures compliquent la tâche de ces étudiants, elles ne leur interdisent en rien de devenir, au final, médecins en France.

Les filières francophones basées en Roumanie ou en Croatie vont-elles souffrir de ces nouvelles mesures ? Pas vraiment... Outre le fait que des bacheliers français choisissent de partir se former directement à l'étranger, sans jamais avoir fréquenté les bancs de la PACES, ces filières verront arriver plus d'étudiants n'ayant échoué qu'une fois à cette première année. Il est aussi probable qu'elles s'organiseront afin de proposer un troisième cycle francophone aux étudiants pouvant y mettre le prix.

La France n'est pas la seule concernée par ces filières permettant de faire une partie ou la totalité de ses études de médecine à l'étranger. La Slovaquie offre, par exemple, la possibilité à des étudiants grecs ou suédois de finaliser leur cursus à Bratislava. Voilà qui n'est pas fait pour simplifier les réflexions menées actuellement par les instances européennes pour faire évoluer la reconnaissance des diplômes des filières santé au sein de l'Union, une évolution qui pourrait elle aussi venir bouleverser l'avenir des étudiants en médecine ayant choisi de faire leurs études dans un pays et d'exercer dans un autre.

Mise à jour le Mardi, 20 décembre 2011 22:09
 
L'augmentation du numerus clausus des étudiants en médecine se poursuit
Écrit par Droit-medical.com   
Mercredi, 14 décembre 2011 07:54

L'augmentation comme solutionLa nouvelle a été officialisée le 8 décembre 2011 par Xavier Bertrand, Laurent Vauquiez et Nora Berra, en parallèle d'un déplacement à Craponne-sur-Arzon où ils inauguraient un centre hospitalier : le numerus clausus des étudiants en médecine va continuer à augmenter en 2012.

Ce sont 100 places de plus qui seront proposées à la fin de la première année des études de santé, portant ainsi le nombre d'étudiants admis à passer en deuxième année à 7 500. Dans le même temps, le gouvernement a prévu 200 places supplémentaires, réservées aux passerelles entre d'autres filières et la deuxième ou troisième année de médecine, au motif qu'il faut « enrichir le profil universitaire des futurs praticiens ».

Alors qu'en septembre 2011, la Cour des comptes proposait de réduire le numerus clausus, il y aura donc 300 étudiants en médecine supplémentaires chaque année à partir de 2012 d'après le communiqué conjoint du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Au total, 7 500 étudiants seront issus du cursus classique (première année des études de santé) et 500 auront bénéficié d'une passerelle, soit 8 000 pour 2012 contre 4 300 pour 2001.

Officiellement, « cette nouvelle augmentation maîtrisée permettra de mieux organiser l'implantation des médecins sur le territoire, sur la base de l'incitation, à horizon 2020 » et « cette mesure, qui constitue une réponse logique et simple pour réguler la densité médicale, s'inscrit dans une stratégie globale pour répondre aux défis de la démographie médicale. » Xavier Bertrand, à l'occasion des débats parlementaires relatifs aux dépassements d'honoraires dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2012, expliquait récemment que « c'est, en effet, en 1991 et 1992 que le numerus clausus a le plus chuté dans notre pays. Cette décision a été prise au nom d'un malthusianisme qui ne voulait pas dire son nom, car on croyait qu'en diminuant le nombre de médecins, on diminuerait également celui des actes, donc les dépenses et le déficit. Nous avons vu le résultat : ce fut une catastrophe absolue ! »

Il est difficile de prévoir quel sera l'impact d'une telle hausse du numerus clausus sur le long terme. À l'évidence, les différentes augmentations survenues depuis 2001 n'ont pas vraiment eu l'effet escompté sur la démographie médicale, surtout si l'on tient compte du fait que, selon l'atlas 2011 de la démographie médicale publié par le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM), seuls 9,4 % des nouveaux inscrits au tableau des praticiens ont choisi l'exercice libéral en 2010.
Les facteurs influençant les choix des futurs médecins sont multiples comme le montre une étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) publiée en février 2011. À sa lecture, deux constats s'imposent : la coercition est vouée à l'échec, malgré le désir prononcé de certains politiciens pour cette voie ; les timides incitations mises en place jusqu'à maintenant semblent manquer encore d'efficacité au regard des résultats obtenus. 

À l'heure actuelle, il faut neuf ans pour devenir spécialiste en médecine générale et onze ans pour les autres spécialités, ce qui fait de ce cursus le plus long des études universitaires françaises.

En 2010, 49 050 étudiants étaient inscrits en première année commune des études de santé (PACES) dont 29 240 jeunes bacheliers.

Mise à jour le Mercredi, 14 décembre 2011 08:27
 
De nouvelles sanctions pour les médecins ne télétransmettant pas suffisamment
Écrit par Charles Duchemin   
Lundi, 12 décembre 2011 23:26

Carte vitale 2Après la signature de la nouvelle convention nationale organisant les rapports entre médecins libéraux et assurance-maladie, la lune de miel continue entre l'Union nationale des Caisses d'assurance-maladie et les syndicats signataires. Et, à en croire le sujet du deuxième avenant signé à cette convention, il n'est pas compliqué de savoir qui porte la culotte dans ce couple contre nature. Il y est, en effet, question des sanctions à l'encontre des médecins ne télétransmettant pas de façon systématique les documents de facturation des actes et prestations...

Jusqu'à ces derniers mois, c'est le principe d'une contribution forfaitaire aux frais de gestion payée par les médecins qui avait été retenu. Il était question de faire payer au praticien 0,50 euro par feuille de soins papier au-delà d'un quota variant en fonction de son activité. Cette solution a été abandonnée suite à la modification de l'article L 161-35 du code de la Sécurité sociale par la loi nº 2011-940 du 10 août 2011. Cet article reprend le principe d'une obligation de transmission électronique des documents de facturation des actes et prestations pour les professionnels de santé et instaure « que le manquement à cette obligation de télétransmission donne lieu à l'application d'une sanction dont les modalités de mise en œuvre sont définies par les partenaires conventionnels », comme le rappelle l'avenant dont il est question ici.

Il est donc logique que figure au sein de la nouvelle convention organisant les rapports entre les médecins et l'assurance-maladie un article qui traite des sanctions susceptibles d'être prononcées en cas de ce qui est considéré comme un non-respect des engagements conventionnels. Il s'agit en l'occurrence de l'article 76 de ce texte qui prévoit désormais que le médecin qui s'oppose “systématiquement” à la télétransmission risque « une suspension de la participation des caisses aux avantages sociaux pour les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables d'une durée de trois mois en cas de non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l'article L. 161-35 du code de la Sécurité sociale. Pour les médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent, cette sanction est d'un montant équivalent à la participation que supporteraient les caisses au financement de leurs avantages sociaux, sur une durée de trois mois, dans les conditions définies aux articles 60 et suivants de la convention, s'ils exerçaient en secteur à honoraires opposables. Dans le cas où ce manquement est de nouveau constaté après qu'une sanction, devenue définitive, a déjà été prononcée pour le même motif, cette sanction peut être portée à six mois de suspension de la participation de l'assurance maladie aux avantages sociaux ou équivalent pour les médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent. »
À ceci, rien n'interdit de penser que peut venir s'ajouter « une suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre de la convention avec ou sans sursis », autre sanction prévue à l'article 76 de la convention.

Les termes « systématique » et « systématiquement » prêtent à sourire lorsque, dans le même temps, les partenaires de l'accord réaffirment qu'ils s'engagent à généraliser la facturation électronique. Cette généralisation est inscrite à l'article 47 de la convention et prévoit que ce n'est que de « manière exceptionnelle » que cette facturation peut s'effectuer par le biais de la feuille de soins sur support papier, selon les modalités prévues à l'article 52 de cette même convention.

En parcourant les forums et les sites consacrés à la télétransmission, ou tout simplement en discutant avec les professionnels concernés, il est évident que la question des sanctions est loin d'être une urgence aux yeux d'une grande majorité de médecins, non pas parce qu'ils ne souhaitent pas télétransmettre (87 % des généralistes le font et 67 % des spécialistes), mais parce qu'ils estiment qu'avant de prendre du temps à réfléchir à comment les punir, il serait préférable de leur apporter les réponses et les solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés lorsque, pleins de bonne volonté et soucieux de respecter la loi, ils télétransmettent déjà. Dans ces conditions, ils trouvent pathétique que des syndicats censés les représenter s'empressent de signer un tel avenant. Pour eux, faciliter l'accès aux soins des patients, c'est aussi faciliter les tâches administratives des praticiens afin qu'ils puissent pleinement se consacrer aux soins et non qu'ils perdent des heures à gérer de nouvelles tracasseries ou à tenir compte de nouvelles contraintes visant souvent à soulager le travail des employés des caisses d'assurance-maladie représentés, eux, par de vrais syndicats.

À décharge pour les syndicats signataires, il faut aussi prendre en compte les décisions prises par les autres personnes censées représenter les citoyens médecins que sont députés et sénateurs. En ayant voté la loi prévoyant qu'à défaut de dispositions conventionnelles applicables au titre de l'article L 161-35, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixe les dispositions relatives aux sanctions dont il est question, elles ont mis un pistolet sur la tempe des syndicats, à moins qu'il ne s'agisse de leur avoir donné une excuse supplémentaire vis-à-vis de leurs adhérents pour signer...

Comme toujours, si les médecins sont sanctionnés, rien n'est prévu pour responsabiliser les patients ou pour contraindre les autres acteurs de la télétransmission (éditeurs de logiciel, administration, assurance-maladie) à apporter des solutions simples aux problèmes quotidiens des praticiens. Quelques exemples : pourquoi ne pas pénaliser le patient qui n'a pas sa carte vitale avec lui, retardant ainsi la télétransmission, voire même l'empêchant s'il ne revient pas la présenter ? Pourquoi ne pas imposer aux caisses d'assurance-maladie des sanctions lorsqu'elles tardent à établir ou à renouveler une carte vitale (principe d'un délai réglementaire, comme celui existant pour la télétransmission par le médecin) ? Quid de la carte vitale pour les enfants dont les parents sont séparés ? Pourquoi ne pas avoir usé plus tôt de coercition, comme on l'a fait vis-à-vis des médecins, auprès des éditeurs de logiciel et des fabricants de matériel pour qu'un seul et même standard soit mis en place et que tous les outils métier n'utilisent qu'un seul et même protocole de télétransmission ? Pourquoi ne pas avoir mis en place un renouvellement automatique de la CPS, à l'instar de ce qui existe pour n'importe quelle carte bancaire ? Pourquoi ne pas permettre un usage simple de la télétransmission par un médecin remplaçant ?
C'est en répondant à ces questions que l'on incitera les médecins à télétransmettre chaque jour un peu plus, pas en se contentant de sanctions négociées au mépris de ceux qui sont censés utiliser un système très imparfait au quotidien... 

 

AVENANT Nº 2

À LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MÉDECINS LIBÉRAUX ET L'ASSURANCE MALADIE SIGNÉE LE 26 JUILLET 2011

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 161-35 et L. 162-5,
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 26 juillet 2011, publiée au Journal Officiel du 25 septembre 2011.

Préambule

L'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale issu de la loi nº 2011-940 du 10 août 2011 instaure une obligation de transmission électronique des documents de facturation des actes et prestations pour les professionnels de santé. Dans ce cadre, les partenaires conventionnels conviennent de la nécessité de généraliser la facturation par transmission électronique, qui permet un remboursement rapide des actes effectués par les professionnels et contribue à faciliter l'accès aux soins des assurés sociaux. Ce même article prévoit que le manquement à cette obligation de télétransmission donne lieu à l'application d'une sanction dont les modalités de mise en œuvre sont définies par les partenaires conventionnels.
Les partenaires conventionnels s'accordent sur le fait que le non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation des actes et prestations par un médecin constitue un manquement aux engagements conventionnels au sens des articles 75 et suivants de la convention nationale susceptible de conduire à la mise en œuvre de la procédure conventionnelle définie aux mêmes articles et à l’annexe XXII de la convention.
Le présent avenant a pour objet de définir la sanction conventionnelle applicable en cas de non-respect de manière systématique de cette obligation de télétransmission et les conditions de sa mise en œuvre.

Les parties signataires de la convention nationale conviennent de ce qui suit :

Article 1

L'article 75 de la convention nationale est ainsi modifié : après : « le non respect du droit à la dispense d'avance des frais au profit des bénéficiaires de la CMUC et de l'ACS » est ajouté l'alinéa suivant : « — le non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique à l'assurance maladie, posée à l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, des documents de facturation des actes et prestations ».

Article 2

L'article 76 de la convention nationale est ainsi modifié : après les mots « six ou douze mois » est ajouté l'alinéa suivant : « — suspension de la participation des caisses aux avantages sociaux pour les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables d'une durée de trois mois en cas de non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale. Pour les médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent, cette sanction est d'un montant équivalent à la participation que supporteraient les caisses au financement de leurs avantages sociaux, sur une durée de trois mois, dans les conditions définies aux articles 60 et suivants de la convention, s'ils exerçaient en secteur à honoraires opposables. Dans le cas où ce manquement est de nouveau constaté après qu'une sanction, devenue définitive, a déjà été prononcée pour le même motif, cette sanction peut être portée à six mois de suspension de la participation de l'assurance maladie aux avantages sociaux ou équivalent pour les médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent. »

Article 3

À l'article 78, après les mots « d'une durée inférieure ou égale à six mois », il est ajouté un alinéa rédigé dans les termes suivants : « — suspension de la participation de l'assurance maladie aux cotisations sociales ou sanction financière équivalente dans les conditions définies à l'article 76, en cas de non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale. »

Article 4

L'annexe XXII de la convention nationale est ainsi modifiée :
À l'article 1er à la fin du paragraphe 1.1 relatif à la procédure préalable d'avertissement il est ajouté la phrase suivante :
« Dans le cas du non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, le médecin dispose d'un délai de trois mois à compter de cet avertissement pour modifier sa pratique ».
À l'article 1er au premier alinéa du paragraphe 1.2 relatif au relevé de constatation préalable après les mots « à l'issue d'un délai d'au moins un mois » il est ajouté les termes suivants : « ou de trois mois en cas de non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation ».

À la fin du paragraphe 1.4 de l'article 1er, relatif à la décision et notification de la sanction est ajouté l'alinéa suivant :
« Dans le cas d'une sanction prononcée à l'encontre des médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent pour non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation, la notification précise qu'à défaut de paiement de la sanction dans le délai imparti le directeur de la caisse procède à son recouvrement dans les conditions de droit commun ».
À l'article 2 dans le paragraphe 2.1.1 relatif au cas d'appel devant la Commission Paritaire Régionale, il est inséré après le terme « six mois » un alinéa rédigé dans les termes suivants :
« • de suspension de la participation de l'assurance maladie aux cotisations sociales ou d'une sanction financière équivalente dans les conditions définies à l'article 76, en cas de non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale. »
À l'article 2, au paragraphe 2.3.5 relatif à la notification de la décision par les caisses à l'issue du recours consultatif, il est ajouté à la fin du dernier alinéa la phrase suivante :
« Dans le cas d'une sanction prononcée à l'encontre des médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent pour non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation, la notification précise qu'à défaut de paiement de la sanction dans le délai imparti le directeur de la caisse procède à son recouvrement dans les conditions de droit commun ».

 

Fait à Paris le 24 novembre 2011

Pour l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :

Le Directeur Général,
Frédéric van Roekeghem

 

Au titre des généralistes

Le Président de la Confédération des Syndicats Médicaux Français,
Docteur Michel Chassang

Le Président de la Fédération Française des Médecins Généralistes
Docteur Claude Leicher

Le Président du Syndicat des Médecins Libéraux,
Docteur Christian Jeambrun

Au titre des spécialistes

Le Président de la Confédération des Syndicats Médicaux Français,
Docteur Michel Chassang

Le Président du Syndicat des Médecins Libéraux,
Docteur Christian Jeambrun



Mise à jour le Mardi, 13 décembre 2011 14:25
 
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